Sperme: combien pour tomber enceinte ? Pour dĂ©buter une grossesse, plusieurs paramĂštres doivent ĂȘtre rĂ©unis. En moyenne, un millilitre de sperme Quel position aprĂšs rapport pour tomber enceinte ?
DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 23 fĂ©vrier 2022AccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 16 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©s *Nota - Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 126 Jusqu'Ă  la publication des textes visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 dĂ©cembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associĂ©s relevant du ministĂšre de la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur en PolynĂ©sie française, avec valeur rĂ©glementaire, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi.*Titre I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 1 Ă  2 quaterLa prĂ©sente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associĂ©s relevant du ministĂšre de la France d'Outre-mer. Est considĂ©rĂ©e comme travailleur au sens de la prĂ©sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalitĂ©, toute personne qui s'est engagĂ©e Ă  mettre son activitĂ© professionnelle, moyennant rĂ©munĂ©ration, sous la direction et l'autoritĂ© d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privĂ©e. Pour la dĂ©termination de la qualitĂ© de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employĂ©. Les personnes nommĂ©es dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la prĂ©sente loi. Les travailleurs continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier des avantages qui leur ont Ă©tĂ© consentis, lorsque ceux-ci sont supĂ©rieurs Ă  ceux que leur reconnaĂźt la prĂ©sente loi. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire mĂ©tropolitain s'appliquent aux activitĂ©s, installations et dispositifs rĂ©gis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire mĂ©tropolitain. Les travailleurs continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier des avantages qui leur ont Ă©tĂ© consentis, lorsque ceux-ci sont supĂ©rieurs Ă  ceux que leur reconnaĂźt la prĂ©sente loi ou les dispositions applicables sur le territoire Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e d'une procĂ©dure de recrutement ou de l'accĂšs Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise, aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de mesures d'intĂ©ressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relatĂ© ou tĂ©moignĂ©, de bonne foi, de faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e d'une procĂ©dure de recrutement ou de l'accĂšs Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation professionnelle, aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de mesures d'intĂ©ressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalĂ© une alerte dans le respect des articles 6 Ă  8 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 relative Ă  la transparence, Ă  la lutte contre la corruption et Ă  la modernisation de la vie Ă©conomique. Toute dĂ©cision contraire est nulle de plein droit. En cas de litige relatif Ă  l'application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as, dĂšs lors que la personne prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de fait qui permettent de prĂ©sumer qu'elle a relatĂ© ou tĂ©moignĂ© de bonne foi de faits constitutifs d'un dĂ©lit ou d'un crime, ou qu'elle a signalĂ© une alerte dans le respect des articles 6 Ă  8 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 du prĂ©citĂ©e, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse, au vu des Ă©lĂ©ments, de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  la dĂ©claration ou au tĂ©moignage de l'intĂ©ressĂ©. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de rupture du contrat de travail consĂ©cutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 du prĂ©citĂ©e, le salariĂ© peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prĂ©vues au titre VIII de la prĂ©sente loi. Le travail forcĂ© ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme "travail forcĂ© ou obligatoire dĂ©signe tout travail ou service exigĂ© d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein grĂ©. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et ― Aucun salariĂ© ne doit subir les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s de harcĂšlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dĂ©gradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte Ă  ses droits et Ă  sa dignitĂ©, d'altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. II. ― Aucun salariĂ©, aucune personne en formation ou en stage ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusĂ© de subir des agissements rĂ©pĂ©tĂ©s de harcĂšlement moral ou pour avoir tĂ©moignĂ© de tels agissements ou les avoir relatĂ©s. III. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul. IV. ― L'employeur prend toutes dispositions nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir les agissements de harcĂšlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pĂ©nal est affichĂ© dans les lieux de travail. V. ― Tout salariĂ© ayant procĂ©dĂ© Ă  des agissements de harcĂšlement moral est passible d'une sanction ― Aucun salariĂ© ne doit subir des faits 1° Soit de harcĂšlement sexuel, constituĂ© par des propos ou comportements Ă  connotation sexuelle rĂ©pĂ©tĂ©s qui soit portent atteinte Ă  sa dignitĂ© en raison de leur caractĂšre dĂ©gradant ou humiliant, soit crĂ©ent Ă  son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilĂ©s au harcĂšlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, mĂȘme non rĂ©pĂ©tĂ©e, exercĂ©e dans le but rĂ©el ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherchĂ© au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. II. ― Aucun salariĂ©, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat Ă  un recrutement, Ă  un stage ou Ă  une formation en entreprise ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusĂ© de subir des faits de harcĂšlement sexuel tels que dĂ©finis au I, y compris, dans le cas mentionnĂ© au 1° du mĂȘme I, si les propos ou comportements n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ©s. III. ― Aucun salariĂ©, aucune personne en formation ou en stage ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tĂ©moignĂ© de faits de harcĂšlement sexuel ou pour les avoir relatĂ©s. IV. ― Toute disposition ou tout acte contraire aux I Ă  III est nul. V. ― L'employeur prend toutes dispositions nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir les faits de harcĂšlement sexuel. Le texte de l'article 222-33 du code pĂ©nal est affichĂ© dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou Ă  la porte des locaux oĂč se fait l'embauche. VI. ― Tout salariĂ© ayant procĂ©dĂ© Ă  des faits de harcĂšlement sexuel est passible d'une sanction punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis Ă  la suite d'un harcĂšlement moral ou sexuel dĂ©finis au II de l'article 2 bis et aux II et III de l'article 2 II Des syndicats professionnels Articles 3 Ă  28Chapitre I De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. Articles 3 Ă  11 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'Ă©tude et la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, industriels, commerciaux et agricoles. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Les personnes exerçant la mĂȘme profession, des mĂ©tiers similaires ou des professions connexes concourant Ă  l'Ă©tablissement de produits dĂ©terminĂ©s, ou la mĂȘme profession libĂ©rale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhĂ©rer librement Ă  un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent dĂ©poser les statuts et les noms de ceux qui, Ă  un titre quelconque, sont chargĂ©s de son administration ou de sa direction. Ce dĂ©pĂŽt a lieu Ă  la mairie ou au siĂšge de la circonscription administrative oĂč le syndicat est Ă©tabli, et copie des statuts est adressĂ©e Ă  l'inspecteur du travail et des lois sociales et au procureur de la RĂ©publique du ressort. Les modifications apportĂ©es aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent ĂȘtre portĂ©s, dans les mĂȘmes conditions, Ă  la connaissance des mĂȘmes autoritĂ©s. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Les membres chargĂ©s de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent ĂȘtre citoyens de l'Union française, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation Ă  une peine correctionnelle, Ă  l'exception toutefois 1° Des condamnations pour dĂ©lits d'imprudence hors le cas de dĂ©lit de fuite concomitant ; 2° Des condamnations prononcĂ©es pour infractions, autres que les infractions qualifiĂ©es dĂ©lits, Ă  la loi du 24 juillet 1867 sur les sociĂ©tĂ©s mais dont cependant la rĂ©pression n'est pas subordonnĂ©e Ă  la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Les femmes mariĂ©es exerçant une profession ou un mĂ©tier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhĂ©rer aux syndicats professionnels et participer Ă  leur administration ou Ă  leur direction dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Les mineurs ĂągĂ©s de plus de seize ans peuvent adhĂ©rer aux syndicats, sauf opposition de leur pĂšre, mĂšre ou 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Peuvent continuer Ă  faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quittĂ© l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous rĂ©serve d'avoir exercĂ© celle-ci au moins un 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer Ă  tout instant nonobstant toute clause contraire sans prĂ©judice du droit, pour le syndicat, de rĂ©clamer la cotisation affĂ©rente aux six mois qui suivent le retrait d' 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcĂ©e par la justice, les biens du syndicat sont dĂ©volus conformĂ©ment aux statuts ou, Ă  dĂ©faut de dispositions statutaires, suivant les rĂšgles dĂ©terminĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En aucun cas, ils ne peuvent ĂȘtre rĂ©partis entre les membres 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et II De la capacitĂ© civile des syndicats professionnels. Articles 12 Ă  19 Les syndicats professionnels jouissent de la personnalitĂ© civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquĂ©rir sans autorisation, Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux, des biens, meubles et 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits rĂ©servĂ©s Ă  la partie civile, relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect Ă  l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession qu'ils 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources Ă  la crĂ©ation de logements de travailleurs, Ă  l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'Ă©ducation physique, Ă  l'usage de leurs 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ils peuvent crĂ©er, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que institutions de prĂ©voyance, caisses de solidaritĂ©, laboratoires, champs d'expĂ©rience, oeuvres d'Ă©ducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intĂ©ressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nĂ©cessaires Ă  leurs rĂ©unions, Ă  leurs bibliothĂšques et Ă  leurs cours d'instruction professionnels sont insaisissables.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Ils peuvent subventionner des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de production ou de consommation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociĂ©tĂ©s, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passĂ©es dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le chapitre IV du titre III.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. S'ils y sont autorisĂ©s par leurs statuts, et Ă  condition de ne pas distribuer de bĂ©nĂ©fices, mĂȘme sous forme de ristournes, Ă  leurs membres, les syndicats peuvent 1° Acheter pour le louer, prĂȘter ou rĂ©partir entre leurs membres, tout ce qui est nĂ©cessaire Ă  l'exercice de leur profession, notamment matiĂšres premiĂšres, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matiĂšres alimentaires pour le bĂ©tail ; 2° PrĂȘter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiquĂ©s ; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expĂ©ditions, sans pouvoir l'opĂ©rer sous leur nom, et sous leur responsabilitĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Ils peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur tous les diffĂ©rends et toutes les questions se rattachant Ă  leur spĂ©cialitĂ©. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus Ă  la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre III Des marques syndicales. Article 20 Les syndicats peuvent dĂ©poser, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dĂšs lors, en revendiquer la propriĂ©tĂ© exclusive dans les conditions dudit arrĂȘtĂ©. Ces marques ou labels peuvent ĂȘtre apposĂ©s sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonnĂ© Ă  l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre Ă  son service que les adhĂ©rents du syndicat propriĂ©taire de la marque.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre IV Des caisses spĂ©ciales de secours mutuels et de retraites. Articles 21 Ă  23 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spĂ©ciales de secours mutuels et de retraites.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les fonds de ces caisses spĂ©ciales sont insaisissables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'ĂȘtre membre de sociĂ©tĂ©s de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse Ă  l'actif desquelles elle a contribuĂ© par des cotisations ou versements de fonds.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre V Des unions de syndicats. Articles 24 Ă  27 Les syndicats professionnels rĂ©guliĂšrement constituĂ©s d'aprĂšs les prescriptions de la prĂ©sente loi peuvent librement se concerter pour l'Ă©tude et la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaĂźtre, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 5, le nom et le siĂšge social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent dĂ©terminer les rĂšgles selon lesquelles les syndicats adhĂ©rents Ă  l'union sont reprĂ©sentĂ©s dans le conseil d'administration et dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Ces unions jouissent de tous les droits confĂ©rĂ©s aux syndicats professionnels par les chapitres II, III et IV du prĂ©sent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Des locaux pourront ĂȘtre mis Ă  la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activitĂ©, sur leur demande, aprĂšs avis de la commission consultative du travail et dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e reprĂ©sentative.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre VI Des associations professionnelles. Article 28 Les associations professionnelles de caractĂšre coutumier reconnues par arrĂȘtĂ© du chef de territoire sont assimilĂ©es aux syndicats professionnels en ce qui regarde l'application des articles 13, 16, 17, 20 et 21. Elles peuvent 1° Acheter pour le louer, prĂȘter ou rĂ©partir entre leurs membres tout ce qui est nĂ©cessaire Ă  l'exercice de leur profession, notamment en matiĂšres premiĂšres, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matiĂšres alimentaires pour le bĂ©tail ; 2° PrĂȘter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres de l'association ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et d'expĂ©ditions, sans pouvoir l'opĂ©rer sous leur nom, et sous leur responsabilitĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Titre III Du contrat de travail Articles 29 Ă  90Chapitre I Du contrat de travail individuel Articles 29 Ă  51 bisSection I Dispositions d'ensemble. Articles 29 Ă  30 bis Les contrats de travail sont passĂ©s librement. Cependant, le chef de territoire, Ă  titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre Ă©conomique ou social, et notamment dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© ou de l'hygiĂšne publique, a la facultĂ© d'interdire ou de limiter certains embauchages dans des rĂ©gions donnĂ©es, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et de l'assemblĂ©e locale qui pourra dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs Ă  sa commission permanente.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la rĂ©sidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail, conclu pour ĂȘtre exĂ©cutĂ© dans l'un des territoires visĂ© Ă  l'article premier, est soumis aux dispositions de la prĂ©sente loi. Son existence est constatĂ©e, sous rĂ©serve des stipulations de l'article 32, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens. Le contrat Ă©crit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Aucune personne ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e d'une procĂ©dure de recrutement ou de l'accĂšs Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise, aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relatĂ© ou tĂ©moignĂ©, de bonne foi, soit Ă  son employeur, soit aux autoritĂ©s judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en rĂ©sulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif Ă  l'application des deux premiers alinĂ©as, dĂšs lors que le salariĂ© concernĂ© ou le candidat Ă  un recrutement, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise Ă©tablit des faits qui permettent de prĂ©sumer qu'il a relatĂ© ou tĂ©moignĂ© de faits de corruption, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse, au vu de ces Ă©lĂ©ments, de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers aux dĂ©clarations ou au tĂ©moignage du salariĂ©. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime II De la conclusion ou de l'exĂ©cution du contrat. Articles 31 Ă  37 bis Le travailleur ne peut engager ses services qu'Ă  temps ou pour un ouvrage dĂ©terminĂ©. Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, celle-ci ne peut excĂ©der deux ans. Cette durĂ©e ne pourra, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le ministre de la France d'outre-mer, excĂ©der trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Tout contrat de travail stipulant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois ou nĂ©cessitant l'installation des travailleurs hors de leur rĂ©sidence habituelle doit ĂȘtre, aprĂšs visite mĂ©dicale de ceux-ci, constatĂ© par Ă©crit devant l'office de main d'oeuvre du lieu d'embauchage ou, Ă  dĂ©faut, devant l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son supplĂ©ant lĂ©gal. L'autoritĂ© compĂ©tente vise le contrat aprĂšs notamment 1° Avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales du lieu de l'emploi sur les conditions du travail consenties et s'ĂȘtre assurĂ©e de l'accord de l'office de main-d'oeuvre du lieu de l'emploi ; 2° Avoir constatĂ© l'identitĂ© du travailleur, son libre consentement et la conformitĂ© du contrat de travail aux dispositions applicables en matiĂšre de travail ; 3° Avoir vĂ©rifiĂ© que le travailleur est libre de tout engagement antĂ©rieur ; 4° Avoir donnĂ© aux parties lecture et, Ă©ventuellement, traduction du contrat. La demande de visa incombe Ă  l'employeur. Si le visa prĂ©vu au prĂ©sent article est refusĂ©, le contrat est nul de plein droit. Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur aura droit de faire constater la nullitĂ© du contrat et pourra, s'il y a lieu, rĂ©clamer des dommages-intĂ©rĂȘts. Le rapatriement est, dans ces deux cas, supportĂ© par l'employeur. Si l'autoritĂ© compĂ©tente pour accorder le visa n'a pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa sera rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© accordĂ©. Le rĂŽle dĂ©volu par le prĂ©sent article aux offices locaux de main-d'oeuvre sera rempli, en ce qui concerne les travailleurs embauchĂ©s dans la France mĂ©tropolitaine, par l'office de main-d'oeuvre prĂ©vu Ă  l'article 174.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Quand il y a engagement Ă  l'essai, il doit ĂȘtre expressĂ©ment stipulĂ© au contrat. Il ne peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure au dĂ©lai nĂ©cessaire pour mettre Ă  l'Ă©preuve le personnel engagĂ© compte-tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, l'engagement Ă  l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une pĂ©riode maxima de six mois. Pour les travailleurs visĂ©s Ă  l'article 94, paragraphe premier, la durĂ©e maxima de cette pĂ©riode est portĂ©e Ă  un an. Les dĂ©lais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durĂ©e maxima de l'essai. Le rapatriement est dans tous les cas supportĂ© par l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les formes et modalitĂ©s d'Ă©tablissement du contrat de travail et de l'engagement Ă  l'essai sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ©, ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et de l'assemblĂ©e reprĂ©sentative. Ces arrĂȘtĂ©s sont soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le rĂšglement intĂ©rieur est Ă©tabli par le chef d'entreprise sous rĂ©serve de la communication dont il est fait mention au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Son contenu est limitĂ© exclusivement aux rĂšgles relatives Ă  l'organisation technique du travail, Ă  la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiĂšne et la sĂ©curitĂ©, nĂ©cessaires Ă  la bonne marche de l'entreprise. Toutes les autres clauses qui viendraient Ă  y figurer, notamment celles relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration, seront considĂ©rĂ©es comme nulles de plein droit, sous rĂ©serve des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 100 ci-aprĂšs. Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer le rĂšglement intĂ©rieur aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s'il en existe, et Ă  l'inspecteur du travail et des lois sociales qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et rĂšglements en vigueur. Les modalitĂ©s de communication, de dĂ©pĂŽt et d'affichage du rĂšglement intĂ©rieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce rĂšglement est obligatoire, sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Il est interdit Ă  l'employeur d'infliger des amendes.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le travailleur doit toute son activitĂ© professionnelle Ă  l'entreprise, sauf dĂ©rogation stipulĂ©e au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activitĂ© Ă  caractĂšre professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire Ă  la bonne exĂ©cution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activitĂ© quelconque Ă  l'expiration du contrat. En cas de rupture du contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait du travailleur ou rĂ©sulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activitĂ© de nature Ă  concurrencer l'employeur, elle ne peut dĂ©passer deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomĂštres autour du lieu du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 31, lorsqu'un salariĂ© sous contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e est exposĂ© Ă  des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excĂšde la valeur limite annuelle rapportĂ©e Ă  la durĂ©e du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durĂ©e telle que l'exposition constatĂ©e Ă  l'expiration de la prorogation soit au plus Ă©gale Ă  la valeur limite annuelle rapportĂ©e Ă  la durĂ©e totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisĂ©e pour les besoins du prĂ©sent article. Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 12 II 2° les dispositions de l'article 37 bis s'appliquent aux contrats conclus aprĂšs leur entrĂ©e en III De la rĂ©siliation du contrat. Articles 38 Ă  51 bis Le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut toujours cesser par la volontĂ© de l'une des parties. Cette rĂ©siliation est subordonnĂ©e Ă  un prĂ©avis donnĂ© par la partie qui prend l'initiative de la rupture. En l'absence de conventions collectives, un arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, dĂ©termine les conditions et la durĂ©e du prĂ©avis, compte tenu, notamment, de la durĂ©e du contrat et des catĂ©gories professionnelles. Sur demande du travailleur congĂ©diĂ©, le licenciement doit ĂȘtre confirmĂ© par Ă©crit, dans les huit jours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Pendant la durĂ©e du dĂ©lai de prĂ©avis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations rĂ©ciproques qui leur incombent ; En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bĂ©nĂ©ficiera, pendant la durĂ©e du prĂ©avis, d'un jour de libertĂ© par semaine, pris, Ă  son choix, globalement ou heure par heure, payĂ© Ă  plein salaire. La partie Ă  l'Ă©gard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectĂ©es ne pourra se voir imposer aucun dĂ©lai de prĂ©avis, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qu'elle jugerait bon de demander.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Toute rupture de contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sans prĂ©avis ou sans que le dĂ©lai de prĂ©avis ait Ă©tĂ© intĂ©gralement observĂ©, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser Ă  l'autre partie une indemnitĂ© dont le montant correspond Ă  la rĂ©munĂ©ration et aux avantages de toute nature dont aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© le travailleur durant le dĂ©lai de prĂ©avis qui n'aura pas Ă©tĂ© effectivement respectĂ©. Cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans prĂ©avis en cas de faute lourde, sous rĂ©serve de l'apprĂ©ciation de la juridiction compĂ©tente, en ce qui concerne la gravitĂ© de la faute.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut cesser avant terme par la volontĂ© d'une seule des parties que dans les cas prĂ©vus au contrat ou dans celui de faute lourde laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation de la juridiction compĂ©tente. La rupture injustifiĂ©e du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages-intĂ©rĂȘts pour l'autre partie.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. La juridiction compĂ©tente constate l'abus par une enquĂȘte sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. Les licenciements effectuĂ©s sans motifs lĂ©gitimes, de mĂȘme que les licenciements motivĂ©s par les opinions du travailleur, son activitĂ© syndicale, son appartenance et sa non-appartenance Ă  un syndicat dĂ©terminĂ©, en particulier, sont abusifs. Le jugement devra mentionner expressĂ©ment le motif allĂ©guĂ© par la partie qui aura rompu le contrat. Le montant des dommages-intĂ©rĂȘts est fixĂ© compte tenu, en gĂ©nĂ©ral, de tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent justifier l'existence et dĂ©terminer l'Ă©tendue du prĂ©judice causĂ© et notamment a Lorsque la responsabilitĂ© incombe au travailleur, du prĂ©judice subi par l'employeur en raison de l'inexĂ©cution du contrat ; b Lorsque la responsabilitĂ© incombe Ă  l'employeur, des usages, de la nature des services engagĂ©s, de l'anciennetĂ© des services, de l'Ăąge du travailleur, et des droits acquis Ă  quelque titre que ce soit. Ces dommages-intĂ©rĂȘts ne se confondent ni avec l'indemnitĂ© pour inobservation de prĂ©avis, ni avec l'indemnitĂ© de licenciement Ă©ventuellement prĂ©vue par le contrat ou la convention collective.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage Ă  nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causĂ© Ă  l'employeur prĂ©cĂ©dent dans les trois cas suivants 1° Quand il est dĂ©montrĂ© qu'il est intervenu dans le dĂ©bauchage ; 2° Quand il a embauchĂ© un travailleur qu'il savait dĂ©jĂ  liĂ© par un contrat de travail ; 3° Quand il a continuĂ© Ă  occuper un travailleur aprĂšs avoir appris que ce travailleur Ă©tait encore liĂ© Ă  un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisiĂšme cas, la responsabilitĂ© du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment oĂč il a Ă©tĂ© averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur Ă©tait venu Ă  expiration, soit, s'il s'agit de contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, par l'arrivĂ©e du terme, soit, s'il s'agit de contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, par l'expiration du prĂ©avis ou si un dĂ©lai de quinze jours s'Ă©tait Ă©coulĂ© depuis la rupture dudit contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le privilĂšge Ă©tabli par l'article 2331 par. 4 du code civil s'Ă©tend aux indemnitĂ©s prĂ©vues pour inobservation du prĂ©avis et aux dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©vus aux articles 41 et 42.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. En cas de rĂ©siliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 32, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autoritĂ© devant laquelle le contrat a Ă©tĂ© conclu.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en sociĂ©tĂ©, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Leur rĂ©siliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section. La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les rĂšgles Ă©tablies Ă  ladite section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des cas de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer Ă  l'avance au droit Ă©ventuel de demander des dommages-intĂ©rĂȘts en vertu des dispositions ci-dessus.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le contrat est suspendu pendant la durĂ©e d'absence du travailleur, en cas de maladie dĂ»ment constatĂ©e par un mĂ©decin agréé, durĂ©e limitĂ©e Ă  six mois ; ce dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au remplacement du travailleur. Dans le cas prĂ©vu Ă  l'article 47, l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de prĂ©avis, une indemnitĂ© Ă©gale au montant de sa rĂ©munĂ©ration pendant la durĂ©e de l'absence. Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, dĂ©terminent le quantum de participation du territoire au payement de ces indemnitĂ©s.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le contrat de travail d'un salariĂ© ou d'un apprenti, appelĂ© au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durĂ©e du service national actif. La rĂ©intĂ©gration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur rĂ©intĂ©grĂ© bĂ©nĂ©ficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son dĂ©part. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont Ă©tĂ© maintenues au service national. Tout salariĂ© ou apprenti, ĂągĂ© de seize Ă  vingt-cinq ans, qui doit participer Ă  l'appel de prĂ©paration Ă  la dĂ©fense, bĂ©nĂ©ficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salariĂ© ou Ă  l'apprenti de participer Ă  l'appel de prĂ©paration Ă  la dĂ©fense. Elle n'entraĂźne pas de rĂ©duction de rĂ©munĂ©ration. Elle est assimilĂ©e Ă  une pĂ©riode de travail effectif pour la dĂ©termination de la durĂ©e de congĂ© annuel. Aucun employeur ne peut rĂ©silier le contrat de travail d'un salariĂ© ou d'un apprenti au motif que lui-mĂȘme, le salariĂ© ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelĂ© au service national en exĂ©cution d'un engagement pour la durĂ©e de la guerre ou rappelĂ© au service national Ă  un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut rĂ©silier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intĂ©ressĂ©, non liĂ©e aux obligations de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ou s'il se trouve dans l'impossibilitĂ© de maintenir ledit contrat pour un motif Ă©tranger auxdites obligations. Les dispositions des articles 38 Ă  48 ne s'appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d'engagement Ă  l'essai qui peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s sans prĂ©avis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prĂ©tendre Ă  indemnitĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. A l'expiration de son contrat, tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intĂ©rĂȘts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrĂ©e, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupĂ©s. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, mĂȘme s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, le travailleur liĂ© par un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et qui est licenciĂ©, alors qu'il compte deux ans d'anciennetĂ© ininterrompue au service du mĂȘme employeur ou de plusieurs employeurs dans l'Ă©ventualitĂ© prĂ©vue par l'article 46, a droit, sauf en cas de faute grave, Ă  une indemnitĂ© minimum de licenciement. L'administrateur supĂ©rieur du territoire dĂ©termine le taux et les modalitĂ©s de calcul de cette indemnitĂ© en fonction de la rĂ©munĂ©ration brute versĂ©e au travailleur antĂ©rieurement Ă  la rupture du contrat de travail par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs consultation de la commission consultative du travail. Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les circonstances qui, en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, de conventions ou accords collectifs du travail, d'usages ou de stipulations contractuelles, entraĂźnent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardĂ©es comme interrompant l'anciennetĂ© du travailleur. Toutefois, cette pĂ©riode de suspension n'entre pas en compte dans la durĂ©e d'anciennetĂ© nĂ©cessaire Ă  l'obtention de l'indemnitĂ© minimum de licenciement prĂ©vue par l'alinĂ©a II De l'apprentissage Articles 52 Ă  63Section I De la nature et de la forme du contrat d'apprentissage. Articles 52 Ă  55 Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'Ă©tablissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige Ă  donner ou Ă  faire donner une formation professionnelle mĂ©thodique et complĂšte Ă  une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, Ă  se conformer aux instructions qu'elle recevra et Ă  exĂ©cuter les ouvrages qui lui seront confiĂ©s en vue de son apprentissage. Le contrat doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit, Ă  peine de nullitĂ©. Il est rĂ©digĂ© en langue française et si possible dans la langue de l'apprenti. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le contrat d'apprentissage est Ă©tabli en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier 1° Les nom, prĂ©noms, Ăąge, profession, domicile du maĂźtre ou la raison sociale ; 2° Les nom, prĂ©noms, Ăąge, domicile de l'apprenti ; 3° Les nom, prĂ©noms, profession et domicile de ses pĂšre et mĂšre, de son tuteur ou de la personne autorisĂ©e par les parents ou Ă  leur dĂ©faut par le juge de paix ; 4° La date et la durĂ©e du contrat ; 5° Les conditions de rĂ©munĂ©ration, de nourriture et de logement de l'apprenti ; 6° L'indication des cours professionnels que le chef d'Ă©tablissement s'engage Ă  faire suivre Ă  l'apprenti, soit dans l'Ă©tablissement, soit au dehors.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les autres conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat, ainsi que les cas et les consĂ©quences de sa rĂ©siliation et les mesures de contrĂŽle de son exĂ©cution, sont rĂ©glĂ©s par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspection du travail et des lois sociales aprĂšs avis de la commission consultative du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Des arrĂȘtĂ©s du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, pourront dĂ©terminer les catĂ©gories d'entreprises dans lesquelles est imposĂ© un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Section II Des conditions du contrat. Articles 56 Ă  58 Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est ĂągĂ© de 21 ans au moins.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Aucun maĂźtre, s'il ne vit en famille ou en communautĂ©, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s, soit pour crime, soit pour dĂ©lit contre les moeurs, soit pour quelque dĂ©lit que ce soit Ă  une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Section III Des devoirs des maĂźtres et des apprentis. Articles 59 Ă  63 Le maĂźtre doit prĂ©venir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs reprĂ©sentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature Ă  motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent Ă  l'exercice de sa profession.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le maĂźtre doit traiter l'apprenti en bon pĂšre de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de nourriture. Si l'apprenti ne sait pas lire, Ă©crire et compter, ou s'il n'a pas encore terminĂ© sa premiĂšre Ă©ducation religieuse, le maĂźtre est tenu de lui accorder le temps et la libertĂ© nĂ©cessaires pour son instruction. Ce temps sera dĂ©volu Ă  l'apprenti selon un accord rĂ©alisĂ© entre les parties, mais ne pourra excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e sur la base de deux heures par jour de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le maĂźtre doit enseigner Ă  l'apprenti, progressivement et complĂštement, l'art, le mĂ©tier ou la profession spĂ©ciale qui fait l'objet du contrat. Il lui dĂ©livrera, Ă  la fin de l'apprentissage, un congĂ© d'acquit ou certificat constatant l'exĂ©cution du contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. L'apprenti doit Ă  son maĂźtre, dans le cadre de l'apprentissage, obĂ©issance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminĂ© passe un examen devant l'organisme dĂ©signĂ© aprĂšs avis de la commission consultative du travail. Le certificat d'aptitude professionnelle sera dĂ©livrĂ© Ă  l'apprenti qui aura subi l'examen avec succĂšs. L'apprenti est tenu de remplacer Ă  la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant durĂ© plus de quinze jours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. L'embauchage comme ouvriers ou employĂ©s, de jeunes gens liĂ©s par un contrat d'apprentissage, Ă©lĂšves ou stagiaires dans des Ă©coles ou centres de formation professionnelle, est passible d'une indemnitĂ© au profit du chef d'Ă©tablissement abandonnĂ©. Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du prĂ©cĂ©dent contrat aient Ă©tĂ© remplies complĂštement ou sans qu'il ait Ă©tĂ© rĂ©solu lĂ©galement, est nul de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre III Du tacheronnat. Articles 64 Ă  67 Le tĂącheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-mĂȘme la main-d'oeuvre nĂ©cessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat Ă©crit ou verbal pour l'exĂ©cution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Quand les travaux sont exĂ©cutĂ©s dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilitĂ© du tĂącheron, substituĂ© Ă  celui-ci en ce qui concerne ses obligations Ă  l'Ă©gard des travailleurs. Quand les travaux sont exĂ©cutĂ©s dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilitĂ© du tĂącheron, responsable du payement des salaires dus aux travailleurs. Le travailleur lĂ©sĂ© aura, dans ces cas, une action directe contre l'entrepreneur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le tĂącheron est tenu d'indiquer sa qualitĂ© de tĂącheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposĂ©e de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisĂ©s. Des arrĂȘtĂ©s locaux pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail fixeront les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. L'entrepreneur doit tenir Ă  jour la liste des tĂącherons avec lesquels il a passĂ© contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre IV De la convention et des accords collectifs de travail Articles 68 Ă  86Section I De la nature et de la validitĂ© de la convention. Articles 68 Ă  72La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les reprĂ©sentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et rĂšglements en vigueur. Elle ne peut dĂ©roger aux dispositions d'ordre public dĂ©finies par ces lois et conventions collectives dĂ©terminent leur champ d'application. Celui-ci peut ĂȘtre fĂ©dĂ©ral, territorial, rĂ©gional ou local.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les reprĂ©sentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visĂ©s Ă  l'article prĂ©cĂ©dent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils reprĂ©sentent, en vertu Soit des stipulations statutaires de cette organisation ; Soit d'une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de cette organisation ; Soit de mandats spĂ©ciaux et Ă©crits qui leur sont donnĂ©s invididuellement par tous les adhĂ©rents de cette organisation. A dĂ©faut, pour ĂȘtre valable, la convention collective doit ĂȘtre ratifiĂ©e par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de ce groupement. Les groupements dĂ©terminent eux-mĂȘmes leur mode de dĂ©libĂ©ration.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. La convention collective est applicable pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Quand la convention est conclue pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, sa durĂ©e ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  cinq ans. A dĂ©faut de stipulation contraire, la convention Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui arrive Ă  expiration continue Ă  produire ses effets comme une convention Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La convention collective Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut cesser par la volontĂ© d'une des parties. La convention collective doit prĂ©voir dans quelles formes et Ă  quelle Ă©poque elle pourra ĂȘtre dĂ©noncĂ©e, renouvelĂ©e ou revisĂ©e. La convention collective doit prĂ©voir notamment la durĂ©e du prĂ©avis qui doit prĂ©cĂ©der la dĂ©nonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie Ă  la convention collective peut y adhĂ©rer ultĂ©rieurement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. La convention collective doit ĂȘtre Ă©crite en langue française Ă  peine de nullitĂ©. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle dĂ©termine par arrĂȘtĂ©s, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, les conditions dans lesquelles sont dĂ©posĂ©es, publiĂ©es et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhĂ©sions prĂ©vues au dernier paragraphe de l'article prĂ©cĂ©dent. Ces arrĂȘtĂ©s seront soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, Ă  partir du jour qui suit leur dĂ©pĂŽt dans les conditions et aux lieux qui seront indiquĂ©s par les arrĂȘtĂ©s susvisĂ©s. Si la dĂ©cision du ministre de la France d'outre-mer n'est pas intervenue Ă  l'expiration du dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date des arrĂȘtĂ©s susvisĂ©s, ces textes seront considĂ©rĂ©s comme approuvĂ©s et le chef de territoire ou le chef de fĂ©dĂ©ration les publiera sans dĂ©lai au Journal officiel local.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signĂ©e personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie Ă©galement les organisations qui lui donnent leur adhĂ©sion ainsi que tous ceux qui, Ă  un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l'employeur est liĂ© par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. Dans tout Ă©tablissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nĂ©s des contrats individuels ou d'Ă©quipe.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Section II Des conventions collectives susceptibles d'ĂȘtre Ă©tendues et de la procĂ©dure d'extension. Articles 73 Ă  79 bis A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intĂ©ressĂ©es, considĂ©rĂ©es comme les plus reprĂ©sentatives, ou de sa propre initiative, le chef de territoire ou de groupe de territoires provoque la rĂ©union d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de rĂ©gler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche d'activitĂ© dĂ©terminĂ©e sur le plan fĂ©dĂ©ral, territorial, rĂ©gional ou local. Un arrĂȘtĂ© du chef de territoire ou de groupe de territoires dĂ©termine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre Ă©gal, d'une part, des reprĂ©sentants des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives des travailleurs, d'autre part, des reprĂ©sentants des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives d'employeurs ou, Ă  dĂ©faut de celles-ci, des employeurs. Des conventions annexes pourront ĂȘtre conclues pour chacune des principales catĂ©gories professionnelles ; elles contiendront les conditions particuliĂšres au travail Ă  ces catĂ©gories et seront discutĂ©es par les reprĂ©sentants des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives des catĂ©gories intĂ©ressĂ©es. Le caractĂšre reprĂ©sentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est dĂ©terminĂ© par le chef de territoire ou de groupe de territoires qui rĂ©unira tous Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation et prendra l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales. Les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation comprendront notamment Les effectifs ; L'indĂ©pendance ; Les cotisations ; L'expĂ©rience du syndicat, l'Ă©tendue et la nature de son activitĂ©. La dĂ©cision du chef de territoire est susceptible, le cas Ă©chĂ©ant, de recours dans un dĂ©lai de quinze jours devant le chef de groupe de territoires. Les dĂ©cisions prises en tous les cas par le chef du groupe de territoires ou par le chef d'un territoire non groupĂ© ou sous tutelle, peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es, dans les mĂȘmes dĂ©lais, devant le ministre de la France d'outre-mer. Le dossier fourni par le chef de territoire ou de groupe de territoires devra comprendre tous Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation recueillis et l'avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne pourront ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme autorisant l'administration Ă  prendre connaissance des registres d'inscription des adhĂ©rents et des livres de trĂ©sorerie du syndicat. Si une commission mixte n'arrive pas Ă  se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions Ă  introduire dans la convention, l'inspection du travail et des lois sociales doit, Ă  la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la rĂ©alisation de cet accord.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les conventions collectives visĂ©es par la prĂ©sente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant 1° Le libre exercice du droit syndical et la libertĂ© d'opinion des travailleurs ; 2° Les salaires applicables par catĂ©gories professionnelles et Ă©ventuellement par rĂ©gion ; 3° Les modalitĂ©s d'exĂ©cution et les taux des heures supplĂ©mentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; 4° La durĂ©e de la pĂ©riode d'essai et celle du prĂ©avis ; 5° Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ; 6° Les dispositions concernant la procĂ©dure de revision, modification et dĂ©nonciation de tout ou partie de la convention collective ; 7° Les modalitĂ©s d'application du principe "Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal" pour les femmes et les jeunes ; 8° Les congĂ©s payĂ©s. Elles peuvent Ă©galement contenir, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative 1° Les primes d'anciennetĂ© et d'assiduitĂ© ; 2° L'indemnitĂ© pour frais professionnels et assimilĂ©s ; 3° Les indemnitĂ©s de dĂ©placement ; 4° Quand il y a lieu, l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 94 ; 5° Les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ; 6° Les conditions gĂ©nĂ©rales de la rĂ©munĂ©ration au rendement chaque fois qu'un tel mode de rĂ©munĂ©ration sera reconnu possible ; 7° La majoration pour travaux pĂ©nibles, dangereux, insalubres ; 8° Les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prĂ©vues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ; 9° Quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activitĂ© considĂ©rĂ©e ; 10° Les conditions particuliĂšres de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ; 11° Quand il y a lieu, les modalitĂ©s de constitution du cautionnement visĂ© au chapitre V du prĂ©sent titre ; 12° L'emploi Ă  temps rĂ©duit de certaines catĂ©gories de personnel et leurs conditions de rĂ©munĂ©ration ; 13° L'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et mĂ©dico-sociaux ; 14° Les conditions particuliĂšres du travail travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fĂ©riĂ©s ; 15° Les procĂ©dures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront ĂȘtre rĂ©glĂ©s les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liĂ©s par la convention. Des dĂ©crets du PrĂ©sident de la RĂ©publique, pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, pourront, pour chaque territoire, aprĂšs avis du chef de territoire, rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Dans le cas oĂč une convention collective concernant une branche d'activitĂ© dĂ©terminĂ©e a Ă©tĂ© conclue sur le plan fĂ©dĂ©ral, territorial ou rĂ©gional, les conventions collectives conclues sur le plan infĂ©rieur, territorial, rĂ©gional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particuliĂšres de travail existant sur le plan infĂ©rieur. Elles peuvent prĂ©voir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. A la demande de l'une des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ou Ă  l'initiative du chef de territoire ou de groupe de territoires, les dispositions des conventions collectives rĂ©pondant aux conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente section peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrĂȘtĂ© du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris aprĂšs avis motivĂ© de la commission consultative du travail. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durĂ©e et aux conditions prĂ©vues par ladite convention. Toutefois, le chef de territoire ou de groupe de territoires doit exclure de l'extension, aprĂšs avis motivĂ© de la commission consultative du travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mĂȘmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'Ă©conomie, les clauses qui ne rĂ©pondraient pas Ă  la situation de la branche d'activitĂ© dans le champ d'application considĂ©rĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. L'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article prĂ©cĂ©dent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cessĂ© d'ĂȘtre en vigueur entre les parties par suite de sa dĂ©nonciation ou de son non-renouvellement. Le chef de territoire ou de groupe de territoires pourra, aprĂšs avis motivĂ© de la commission consultative du travail, Ă  la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative, rapporter l'arrĂȘtĂ© en vue de mettre fin Ă  l'extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaĂźtra que la convention, ou les dispositions considĂ©rĂ©es, ne rĂ©pondent plus Ă  la situation de la branche d'activitĂ© dans le champ territorial considĂ©rĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Un arrĂȘtĂ© du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, peut, Ă  dĂ©faut ou en attendant l'Ă©tablissement d'une convention collective, rĂ©glementer les conditions du travail pour une profession dĂ©terminĂ©e en s'inspirant des conventions collectives qui pourraient exister dans l'Union française.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Tout arrĂȘtĂ© d'extension ou de retrait d'extension devra ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intĂ©ressĂ©es qui devront faire connaĂźtre leurs observations dans un dĂ©lai de trente jours. Un arrĂȘtĂ© du chef de territoire ou de groupe de territoires dĂ©termine les modalitĂ©s de cette consultation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du prĂ©sent code, l'administrateur supĂ©rieur du territoire peut, Ă  l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives, ou Ă  son initiative, aprĂšs avis de la commission consultative du travail, procĂ©der Ă  l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prĂ©vues Ă  l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 73. Toutefois, en cas d'opposition formulĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intĂ©ressĂ©e, l'extension ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'aprĂšs une nouvelle consultation de la commission consultative du III Des accords collectifs d'Ă©tablissements. Article 80 Des accords concernant un ou plusieurs Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s peuvent ĂȘtre conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des reprĂ©sentants des syndicats les plus reprĂ©sentatifs du personnel de l'Ă©tablissement ou des Ă©tablissements intĂ©ressĂ©s. Les accords d'Ă©tablissements ont pour objet d'adapter aux conditions particuliĂšres de l'Ă©tablissement ou des Ă©tablissements considĂ©rĂ©s les dispositions des conventions collectives fĂ©dĂ©rales, territoriales, rĂ©gionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rĂ©munĂ©ration au rendement, des primes Ă  la production individuelle et collective et des primes Ă  la productivitĂ©. Ils peuvent prĂ©voir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. A dĂ©faut de conventions collectives fĂ©dĂ©rales, territoriales, rĂ©gionales ou locales, les accords d'Ă©tablissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires. Les dispositions des articles 70, 71, 72 s'appliquent aux accords prĂ©vus au prĂ©sent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Section IV Des conventions collectives dans les services, entreprises et Ă©tablissements publics. Articles 81 Ă  82 Lorsque le personnel des services, entreprises et Ă©tablissements publics, n'est pas soumis Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire particulier, des conventions collectives peuvent ĂȘtre conclues conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© portant extension, pris en application de l'article 76, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et Ă©tablissements publics visĂ©s par la prĂ©sente section qui, en raison de leur nature et de leur activitĂ©, se trouvent placĂ©s dans son champ d'application.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Section V De l'exĂ©cution de la convention. Articles 83 Ă  86 Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liĂ©s par une convention collective ou un accord prĂ©vu Ă  l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature Ă  en compromettre la loyale exĂ©cution. Ils ne sont garants de cette exĂ©cution que dans la mesure dĂ©terminĂ©e par la convention.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les groupements capables d'ester en justice, liĂ©s par une convention collective de travail ou l'accord prĂ©vu Ă  l'article 80 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intĂ©rĂȘts Ă  tous autres groupements, Ă  leurs propres membres ou Ă  toutes personnes, liĂ©es par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractĂ©s.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les personnes liĂ©es par une convention collective ou l'accord prĂ©vu Ă  l'article 80 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages-intĂ©rĂȘts aux autres personnes ou aux groupements liĂ©s par la convention qui violeraient Ă  leur Ă©gard les engagements contractĂ©s.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Les groupements capables d'ester en justice qui sont liĂ©s par la convention collective ou l'accord prĂ©vu Ă  l'article 80 ci-dessus peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir Ă  justifier d'un mandat de l'intĂ©ressĂ©, pourvu que celui-ci ait Ă©tĂ© averti et n'ait pas dĂ©clarĂ© s'y opposer. L'intĂ©ressĂ© peut toujours intervenir Ă  l'instance engagĂ©e par le groupement. Lorsqu'une action nĂ©e de la convention collective ou de l'accord est intentĂ©e soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont liĂ©s par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir Ă  l'instance engagĂ©e Ă  raison de l'intĂ©rĂȘt collectif que la solution du litige peut prĂ©senter pour ses membres.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Chapitre V Du cautionnement. Articles 87 Ă  90 Tout chef d'entreprise qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numĂ©raire ou en titres doit en dĂ©livrer rĂ©cĂ©pissĂ© et le mentionner en dĂ©tail sur le registre d'employeur prĂ©vu Ă  l'article 171.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Tout cautionnement doit ĂȘtre mis en dĂ©pĂŽt dans le dĂ©lai d'un mois Ă  dater de sa rĂ©ception par l'employeur. Mention du cautionnement et de son dĂ©pĂŽt est faite sur le registre de l'employeur et justifiĂ©e par un certificat de dĂ©pĂŽt Ă  la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle fixe par arrĂȘtĂ© les modalitĂ©s de ce dĂ©pĂŽt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitĂ©es Ă  le recevoir. Les caisses d'Ă©pargne doivent accepter ce dĂ©pĂŽt et dĂ©livrer un livret spĂ©cial, distinct de celui que le travailleur pourrait possĂ©der dĂ©jĂ  ou acquĂ©rir ultĂ©rieurement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Le retrait de tout ou partie du dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre effectuĂ© que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilitĂ© Ă  cet effet par une dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. L'affectation du livret ou du dĂ©pĂŽt au cautionnement de l'intĂ©ressĂ© entraĂźne privilĂšge sur les sommes dĂ©posĂ©es au profit de l'employeur et Ă  l'Ă©gard des tiers qui formeraient des saisies-arrĂȘts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrĂȘt formĂ©e entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*].Titre IV Du salaire Articles 91 Ă  111Chapitre I De la dĂ©termination du salaire. Articles 91 Ă  98 A conditions Ă©gales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est Ă©gal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur Ăąge et leur statut dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Dans le cas oĂč le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa rĂ©sidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances*]. Dans le cas oĂč le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir, pour lui et sa famille, un ravitaillement rĂ©gulier en denrĂ©es alimentaires de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent titre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsque les conditions climatiques de la rĂ©gion du lieu d'emploi diffĂšrent de celles caractĂ©risant la rĂ©sidence habituelle d'un travailleur et lorsqu'il rĂ©sultera pour ce dernier des sujĂ©tions particuliĂšres du fait de son Ă©loignement du lieu de sa rĂ©sidence habituelle au lieu d'emploi, le travailleur recevra une indemnitĂ© destinĂ©e Ă  le dĂ©dommager des dĂ©penses et risques supplĂ©mentaires auxquels l'exposent sa venue et son sĂ©jour au lieu d'emploi. Une indemnitĂ© sera allouĂ©e au travailleur s'il est astreint par des obligations professionnelles Ă  un dĂ©placement du lieu d'emploi de sa rĂ©sidence habituelle. Les indemnitĂ©s applicables sont fixĂ©es par convention collective ou, Ă  dĂ©faut, par le contrat individuel.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] 1° Des arrĂȘtĂ©s du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, fixent Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis ; Les cas dans lesquels le logement doit ĂȘtre fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit rĂ©pondre, notamment au regard de l'hygiĂšne et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ; Les rĂ©gions et les catĂ©gories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journaliĂšre de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le dĂ©tail en nature et en poids des denrĂ©es alimentaires de premiĂšre nĂ©cessitĂ© la composant les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains rĂ©servĂ©s Ă  cet effet ; Les cas dans lesquels doivent ĂȘtre concĂ©dĂ©es d'autres fournitures que celles visĂ©es aux articles 92 et 93, les modalitĂ©s de leur attribution et les taux maxima de remboursement ; Eventuellement, les modalitĂ©s d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture. A dĂ©faut de conventions collectives ou dans leur silence Les salaires minima correspondants par catĂ©gorie professionnelle ; Les taux minima des heures supplĂ©mentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables ; Eventuellement, les primes d'anciennetĂ© et d'assiduitĂ© ; 2° Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, fixent, conformĂ©ment aux dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent, les taux minima des indemnitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article ; 3° Hors de la limite du groupe de territoires, du territoire non groupĂ© ou sous tutelle, ces taux sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer, aprĂšs avis du chef de territoire et du conseil supĂ©rieur du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] La rĂ©munĂ©ration d'un travail Ă  la tĂąche ou aux piĂšces doit ĂȘtre calculĂ©e de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacitĂ© moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins Ă©gal Ă  celui du travailleur rĂ©munĂ©rĂ© au temps effectuant un travail analogue. Aucun salaire n'est dĂ» en cas d'absence, en dehors des cas prĂ©vus par la rĂ©glementation et sauf accord entre les parties intĂ©ressĂ©es.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rĂ©munĂ©ration du travail Ă  la tĂąche ou aux piĂšces, sont affichĂ©s aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsque la rĂ©munĂ©ration des services est constituĂ©e, en totalitĂ© ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de ces prestations, dans la mesure oĂč celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rĂ©munĂ©ration pendant la durĂ©e du congĂ© payĂ©, des indemnitĂ©s de prĂ©avis, des dommages-intĂ©rĂȘts. Le montant Ă  prendre en considĂ©ration Ă  ce titre est la moyenne mensuelle des Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Toutefois, la pĂ©riode sur laquelle s'effectue ce calcul n'excĂšdera pas les douze mois de service ayant prĂ©cĂ©dĂ© la cessation du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre II Du payement du salaire Articles 99 Ă  106Section I Du mode de payement du salaire. Articles 99 Ă  101 Le salaire doit ĂȘtre payĂ© en monnaie ayant cours lĂ©gal, nonobstant toute stipulation contraire. Le payement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisĂ©es est formellement interdit. Le payement de tout ou partie du salaire en nature est Ă©galement interdit, sous rĂ©serve des dispositions du chapitre 1er du prĂ©sent titre. La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut ĂȘtre faite dans un dĂ©bit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupĂ©s, ni le jour oĂč le travailleur a droit au repos.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] A l'exception des professions pour lesquelles des usages Ă©tablis prĂ©voient une pĂ©riodicitĂ© de payement diffĂ©rente, et qui seront dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, le salaire doit ĂȘtre payĂ© Ă  intervalles rĂ©guliers ne pouvant excĂ©der quinze jours pour les travailleurs engagĂ©s Ă  la journĂ©e ou Ă  la semaine et un mois pour les travailleurs engagĂ©s Ă  la quinzaine ou au mois. Les payements mensuels doivent ĂȘtre effectuĂ©s au plus tard huit jours aprĂšs la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Pour tout travail aux piĂšces ou au rendement dont l'exĂ©cution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de payement peuvent ĂȘtre fixĂ©es de grĂ© Ă  grĂ©, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins Ă  90 p. 100 du salaire minimum et ĂȘtre intĂ©gralement payĂ© dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent ĂȘtre payĂ©es dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. Les participations aux bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s durant un exercice doivent ĂȘtre payĂ©es dans l'annĂ©e suivante, au plus tĂŽt aprĂšs trois mois et au plus tard avant neuf mois. En cas de rĂ©siliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnitĂ©s doivent ĂȘtre payĂ©s dĂšs la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du prĂ©sident du tribunal du travail l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Les travailleurs absents le jour de la paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformĂ©ment au rĂšglement intĂ©rieur de l'entreprise.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Le payement du salaire doit ĂȘtre constatĂ© par une piĂšce dressĂ©e ou certifiĂ©e par l'employeur ou son reprĂ©sentant et Ă©margĂ©e par chaque intĂ©ressĂ© ou par deux tĂ©moins s'il est illettrĂ©. Ces piĂšces sont conservĂ©es par l'employeur dans les mĂȘmes conditions que les piĂšces comptables et doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  toute rĂ©quisition de l'inspection du travail et des lois dĂ©rogation autorisĂ©e par l'inspecteur du travail et des lois sociales, les employeurs seront tenus de dĂ©livrer au travailleur, au moment du payement, un bulletin individuel de paye dont la contexture sera fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail. Mention sera faite par l'employeur du payement du salaire sur un registre tenu Ă  cette sera pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou toute mention Ă©quivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exĂ©cution, soit aprĂšs la rĂ©siliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce Ă  tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de sans protestation ni rĂ©serve, par le travailleur, d'un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au payement de tout ou partie du salaire, des indemnitĂ©s et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles. [ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Section II Des privilĂšges et garanties de la crĂ©ance de salaire. Articles 102 Ă  105 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractĂšre de travaux publics ne peuvent ĂȘtre frappĂ©es de saisie-arrĂȘt, ni d'opposition au prĂ©judice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payĂ©es de prĂ©fĂ©rence Ă  celles dues aux fournisseurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] La crĂ©ance de salaire des gens de service, des ouvriers, des commis et des façonniers est privilĂ©giĂ©e sur les meubles et immeubles du dĂ©biteur, dans les conditions prĂ©vues 1° Pour les gens de service, par l'article 2331 4°, du code civil ; 2° Pour les ouvriers, commis et façonniers, par l'article 549 du code de commerce, Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilĂšges spĂ©ciaux 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employĂ©s pour Ă©difier, reconstruire ou rĂ©parer les bĂątiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, dans les conditions prĂ©vues par l'article 1798 du code civil ; 2° Les ouvriers qui ont travaillĂ© soit Ă  la rĂ©colte, soit Ă  la fabrication ou Ă  la rĂ©paration des ustensiles agricoles, soit Ă  la conservation de la chose, dans les conditions prĂ©vues par l'article 2332, 1° et 3° du code civil ; 3° Les inscrits maritimes dans les conditions prĂ©vues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce ; 4° Les ouvriers employĂ©s Ă  la construction, Ă  la rĂ©paration, Ă  l'armement et Ă  l'Ă©quipage du navire dans les conditions prĂ©vues par l'article 191 du code de commerce.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les dispositions des articles 2331 du code civil, 191 et 549 du code de commerce ne s'appliquent pas Ă  la fraction insaisissable des sommes restant dues sur les salaires effectivement gagnĂ©s par les ouvriers pendant les quinze derniers jours de travail, ou par les employĂ©s pour les trente derniers jours, sur les commissions dues aux voyageurs et reprĂ©sentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail et sur les salaires dus aux marins de commerce pour la derniĂšre pĂ©riode de payement. A cette fraction insaisissable reprĂ©sentant la diffĂ©rence entre les salaires et commissions dues et la portion saisissable de ces salaires et commissions, telle qu'elle est dĂ©terminĂ©e par les dĂ©crets prĂ©vus Ă  l'article 108 s'applique la procĂ©dure exceptionnelle suivante Les fractions des salaires et commissions ainsi dĂ©signĂ©es pour faire l'objet d'une mesure d'exception devront ĂȘtre payĂ©es, nonobstant l'existence de toute autre crĂ©ance, dans les dix jours qui suivent le jugement dĂ©claratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, Ă  la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en mains les fonds nĂ©cessaires. Au cas oĂč cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions de salaires et commissions devront ĂȘtre acquittĂ©es sur les premiĂšres rentrĂ©es de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Au cas oĂč lesdites fractions de salaires et commissions seraient payĂ©es grĂące Ă  une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prĂȘteur serait, par cela mĂȘme, subrogĂ© dans les droits des salariĂ©s et devrait ĂȘtre remboursĂ© dĂšs la rentrĂ©e des fonds nĂ©cessaires, sans qu'aucun autre crĂ©ancier puisse y faire opposition. Pour Ă©tablir le montant des salaires, en vue de l'application des dispositions du prĂ©sent article, il doit ĂȘtre tenu compte non seulement des salaires et appointements proprement dits, mais de tous les accessoires desdits salaires et appointements et, Ă©ventuellement, de l'indemnitĂ© de prĂ©avis, de l'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© et de l'indemnitĂ© pour rupture abusive du contrat de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'ouvrier dĂ©tenteur de l'objet par lui ouvrĂ© peut exercer le droit de rĂ©tention dans les conditions prĂ©vues par les articles 570 et suivants du code civil. Les objets mobiliers confiĂ©s Ă  un ouvrier pour ĂȘtre travaillĂ©s, façonnĂ©s, rĂ©parĂ©s ou nettoyĂ©s et qui n'auront pas Ă©tĂ© retirĂ©s dans le dĂ©lai de deux ans pourront ĂȘtre vendus dans les conditions et formes dĂ©terminĂ©es par la loi du 31 dĂ©cembre 1903, modifiĂ©e par celle du 7 mars 1905.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Section III De la prescription de l'action en payement du salaire. Article 106L'action en paiement ou en rĂ©pĂ©tition du salaire se prescrit par cinq ans conformĂ©ment Ă  l'article 2224 du code civil.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre III Des retenues sur salaires. Articles 107 Ă  109 En dehors des prĂ©lĂšvements obligatoires, des remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues Ă  l'article 95, et des consignations qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut ĂȘtre fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrĂȘt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la rĂ©sidence ou Ă  dĂ©faut l'inspecteur du travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur. Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du travail et des lois sociales habitera Ă  plus de vingt-cinq kilomĂštres, il pourra y avoir consentement rĂ©ciproque et Ă©crit devant le chef de l'unitĂ© administrative la plus proche. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considĂ©rĂ©s comme avances.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Des dĂ©crets pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, aprĂšs avis du chef de territoire et de la commission consultative du travail du ministĂšre de la France d'outre-mer, fixent les portions de salaires soumises Ă  prĂ©lĂšvements progressifs et les taux y affĂ©rents. La retenue visĂ©e Ă  l'article prĂ©cĂ©dent ne peut pour chaque paye, excĂ©der les taux fixĂ©s par les dĂ©crets. Il doit ĂȘtre tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, Ă  l'exception toutefois des indemnitĂ©s dĂ©clarĂ©es insaisissables par la rĂ©glementation en vigueur, des sommes allouĂ©es Ă  titre de remboursement de frais exposĂ©s par le travailleur et des allocations ou indemnitĂ©s pour charges de famille.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prĂ©lĂšvements sont nulles de plein droit. Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intĂ©rĂȘts Ă  son profit au taux lĂ©gal depuis la date oĂč elles auraient dĂ» ĂȘtre payĂ©es et peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es par lui jusqu'Ă  prescription, le cours en Ă©tant suspendu pendant la durĂ©e du contrat.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre IV Des Ă©conomats. Articles 110 Ă  111 Est considĂ©rĂ©e comme Ă©conomat, toute organisation oĂč l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. Les Ă©conomats sont admis sous la triple condition a Que les travailleurs ne soient pas obligĂ©s de s'y fournir ; b Que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bĂ©nĂ©fice ; c Que la comptabilitĂ© du ou des Ă©conomats de l'entreprise soit entiĂšrement autonome et soumise au contrĂŽle d'une commission de surveillance Ă©lue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit ĂȘtre affichĂ© lisiblement. Tout commerce installĂ© Ă  l'intĂ©rieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, Ă  l'exception des coopĂ©ratives ouvriĂšres. La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les Ă©conomats ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'ouverture d'un Ă©conomat dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 110 est subordonnĂ©e Ă  l'autorisation du chef de territoire, dĂ©livrĂ©e aprĂšs avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Elle peut ĂȘtre prescrite dans toute entreprise par le chef de territoire sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le fonctionnement est contrĂŽlĂ© par l'inspecteur du travail et des lois sociales qui, en cas d'abus constatĂ©, peut prescrire la fermeture provisoire pour une durĂ©e maxima d'un mois. Le chef de territoire peut ordonner la fermeture dĂ©finitive du ou des Ă©conomats de l'entreprise sur rapport de l'inspecteur du travail et des lois sociales.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Titre V Conditions du travail Articles 112 Ă  132Chapitre I De la durĂ©e du travail. Article 112 Dans les Ă©tablissements publics ou privĂ©s, mĂȘme d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, la durĂ©e lĂ©gale du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe, de tout Ăąge, rĂ©munĂ©rĂ©s au temps, Ă  la tĂąche ou aux piĂšces, ne peut excĂ©der trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuĂ©es au-delĂ  de cette durĂ©e donnent lieu Ă  une majoration de salaire. La durĂ©e quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excĂ©der dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures. Des arrĂȘtĂ©s de l'administrateur supĂ©rieur du territoire dĂ©terminent, aprĂšs avis de la commission consultative du travail, les modalitĂ©s d'application de la durĂ©e lĂ©gale hebdomadaire du travail par branche d'activitĂ©. Dans les mĂȘmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptibles d'ĂȘtre travaillĂ©es au-delĂ  de la durĂ©e lĂ©gale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s'y attachent. Dans la perspective du maintien ou du dĂ©veloppement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariĂ©s de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif Ă©tendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'Ă©tablissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail rĂ©sultant d'une rĂ©partition de la durĂ©e du travail sur tout ou partie de l'annĂ©e, Ă  condition que, sur la pĂ©riode retenue, cette durĂ©e n'excĂšde pas, en moyenne par semaine travaillĂ©e, la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a ou une durĂ©e infĂ©rieure prĂ©vue par la convention ou l'accord.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre II Du travail de nuit. Articles 113 Ă  114 Les heures pendant lesquelles le travail est considĂ©rĂ© comme travail de nuit sont fixĂ©es dans chaque territoire par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail. Les heures de commencement et de fin de travail peuvent varier suivant les saisons.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durĂ©e de onze heures consĂ©cutives au minimum. Le travail de nuit des femmes et des enfants dans l'industrie demeure rĂ©gi par les dispositions des conventions internationales de Washington, Ă©tendues aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer par les dĂ©crets du 28 dĂ©cembre 1937.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre III Du travail des femmes et des enfants. Articles 115 Ă  119 Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Toute femme enceinte dont l'Ă©tat a Ă©tĂ© constatĂ© mĂ©dicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans prĂ©avis et sans avoir de ce fait Ă  payer une indemnitĂ© de rupture de contrat. A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consĂ©cutives dont six semaines postĂ©rieures Ă  la dĂ©livrance ; cette suspension peut ĂȘtre prolongĂ©e de trois semaines en cas de maladie dĂ»ment constatĂ©e et rĂ©sultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette pĂ©riode, l'employeur ne peut lui donner congĂ©. Elle a droit, pendant cette pĂ©riode, Ă  la charge de l'employeur, jusqu'Ă  la mise en place d'un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale, aux soins gratuits et Ă  la moitiĂ© du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature. Toute convention contraire est nulle de plein droit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Pendant une pĂ©riode de quinze mois Ă  compter de la naissance de l'enfant, la mĂšre a droit Ă  des repos pour allaitement. La durĂ©e totale de ces repos ne peut dĂ©passer une heure par journĂ©e de travail. La mĂšre peut, pendant cette pĂ©riode, quitter son travail, sans prĂ©avis, et sans avoir de ce fait Ă  payer une indemnitĂ© de rupture.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les enfants ne peuvent ĂȘtre employĂ©s dans aucune entreprise, mĂȘme comme apprentis, avant l'Ăąge de quatorze ans, sauf dĂ©rogation Ă©dictĂ©e par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales et des tĂąches qui peuvent leur ĂȘtre demandĂ©es. Un arrĂȘtĂ© du chef de territoire fixe la nature des travaux et les catĂ©gories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'Ăąge limite auquel s'applique l'interdiction.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'inspecteur du travail et des lois sociales peut requĂ©rir l'examen des femmes et des enfants par un mĂ©decin agréé, en vue de vĂ©rifier si le travail dont ils sont chargĂ©s n'excĂšde pas leurs forces. Cette rĂ©quisition est de droit Ă  la demande des intĂ©ressĂ©s. La femme ou l'enfant ne peut ĂȘtre maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit ĂȘtre affectĂ© Ă  un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit ĂȘtre rĂ©solu avec paiement de l'indemnitĂ© de prĂ©avis.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre IV Du repos hebdomadaire. Articles 120 Ă  120 bis Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consĂ©cutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Un arrĂȘtĂ© du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement Ă©tablis, soit ĂȘtre donnĂ© par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit ĂȘtre suspendu par compensation des fĂȘtes rituelles ou locales, soit rĂ©parti sur une pĂ©riode plus longue que la semaine.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, le 1er mai est un jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ©. Le chĂŽmage du 1er mai ne peut ĂȘtre une cause de rĂ©duction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  l'heure, Ă  la journĂ©e ou au rendement ont droit Ă  une indemnitĂ© Ă©gale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chĂŽmage. Cette indemnitĂ© est Ă  la charge de l'employeur. Dans les Ă©tablissements et services qui, en raison de la nature de leur activitĂ©, ne peuvent interrompre le travail, les salariĂ©s occupĂ©s le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectuĂ©, Ă  une indemnitĂ© Ă©gale au montant de ce salaire. Cette indemnitĂ© est Ă  la charge de l' V Des congĂ©s et des transports Articles 121 Ă  132Section I Des congĂ©s. Articles 121 Ă  124 Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congĂ© payĂ© Ă  la charge de l'employeur 1° A raison d'un minimum de cinq jours de congĂ© par mois de service effectif, dans les cas visĂ©s Ă  l'article 95 3° ; 2° Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, justifie avoir Ă©tĂ© occupĂ© chez le mĂȘme employeur sur ce territoire pendant un temps Ă©quivalant Ă  un minimum d'un mois de travail effectif a droit Ă  un congĂ© dont la durĂ©e est dĂ©terminĂ©e Ă  raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durĂ©e totale de congĂ© exigible puisse excĂ©der trente jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas un nombre entier, la durĂ©e du congĂ© est portĂ©e au nombre entier immĂ©diatement supĂ©rieur. Quelle que soit leur anciennetĂ© dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis ĂągĂ©s de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente ont droit, s'ils le demandent, Ă  un congĂ© de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s pour les journĂ©es de vacances dont ils rĂ©clament le bĂ©nĂ©fice en sus de celles qu'ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Les dispositions du 2° ci-dessus s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 122 ; 3° A raison d'un minimum d'un jour ouvrable de congĂ© par mois de service effectif, dans les autres cas, sauf en ce qui concerne les jeunes gens ĂągĂ©s de plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans qui auront droit Ă  un jour et demi ouvrable, et ceux ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans qui auront droit Ă  deux jours ouvrables. La durĂ©e du congĂ©, ainsi fixĂ©e, est augmentĂ©e en considĂ©ration de l'anciennetĂ© des travailleurs dans l'entreprise, suivant les rĂšglements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. Les mĂšres de famille ont droit Ă  un jour de congĂ© supplĂ©mentaire par an pour chaque enfant de moins de quatorze ans enregistrĂ© Ă  l'Ă©tat civil. Pour le calcul de la durĂ©e du congĂ© acquis, ne seront pas dĂ©duites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les pĂ©riodes de repos des femmes en couches, prĂ©vues Ă  l'article 116, ni, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dĂ»ment constatĂ©es par un mĂ©decin agréé. Seront Ă©galement dĂ©comptĂ©s, sur les bases indiquĂ©es ci-dessus, les services effectuĂ©s sans congĂ© correspondant pour le compte du mĂȘme employeur, quel que soit le lieu de l'emploi. Dans une limite de dix jours, ne peuvent ĂȘtre dĂ©duites de la durĂ©e du congĂ© acquis les permissions exceptionnelles qui auraient Ă©tĂ© accordĂ©es au travailleur Ă  l'occasion d'Ă©vĂ©nements familiaux touchant directement Ă  son propre foyer. Par contre, les congĂ©s spĂ©ciaux accordĂ©s en sus des jours fĂ©riĂ©s pourront ĂȘtre dĂ©duits s'ils n'ont fait l'objet d'une compensation ou rĂ©cupĂ©ration des journĂ©es ainsi accordĂ©es.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le droit de jouissance au congĂ© est acquis aprĂšs une durĂ©e de service effectif a Egale Ă  un an pour le travailleur qui ne bĂ©nĂ©ficie pas de l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 94 ; b DĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, dans les cas visĂ©s Ă  l'article 95 2° ; c DĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ©s du ministre de la France d'outre-mer, aprĂšs avis de la commission consultative prĂ©vue Ă  l'article 162, dans les cas visĂ©s Ă  l'article 95 3°. En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congĂ©, une indemnitĂ© calculĂ©e sur les bases des droits acquis d'aprĂšs l'article 121 doit ĂȘtre accordĂ©e en place de congĂ©. En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prĂ©voyant l'octroi d'une indemnitĂ© compensatrice au lieu et place du congĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le travailleur est libre de prendre son congĂ© dans le pays de son choix, sous rĂ©serve des dispositions des articles 124 par. 3, 125 et 130.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durĂ©e du congĂ©, une allocation qui sera au moins Ă©gale aux salaires et indemnitĂ©s dont le travailleur bĂ©nĂ©ficiait au moment du dĂ©part en congĂ©, Ă  l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 94. Pour les travailleurs bĂ©nĂ©ficiant de l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 94, la durĂ©e du congĂ© est augmentĂ©e des dĂ©lais de route. A dĂ©faut de convention contraire, les dĂ©lais de route ne peuvent ĂȘtre supĂ©rieurs au temps nĂ©cessaire au travailleur pour se rendre en congĂ© au lieu de sa rĂ©sidence habituelle et en revenir, le cas Ă©chĂ©ant.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Section II Voyages et transports. Articles 125 Ă  132 Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 130, sont Ă  la charge de l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages 1° Du lieu de la rĂ©sidence habituelle au lieu d'emploi ; 2° Du lieu d'emploi au lieu de la rĂ©sidence habituelle ; En cas d'expiration du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ; En cas de rĂ©siliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 122 ; En cas de rupture du contrat ou de l'engagement Ă  l'essai, du fait de l'employeur ou Ă  la suite d'une faute lourde de celui-ci ; En cas de rupture de contrat due Ă  un cas de force majeure ; 3° Du lieu d'emploi au lieu de la rĂ©sidence habituelle et vice versa, en cas de congĂ© normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dĂ» que si le contrat n'est pas venu Ă  expiration avant la date de fin de congĂ© et si le travailleur Ă  cette date est en Ă©tat de reprendre son service. Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prĂ©voir une durĂ©e minima de sĂ©jour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas Ă  la charge de l'employeur. Cette durĂ©e n'excĂ©dera pas douze mois.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsqu'un contrat est rĂ©siliĂ© pour des causes autres que celles visĂ©es Ă  l'article 125 ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant Ă  l'entreprise, est proportionnĂ© au temps de service du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] La classe de passage et le poids des bagages sont dĂ©terminĂ©s par la situation occupĂ©e par le travailleur dans l'entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, Ă  dĂ©faut, suivant les rĂšgles adoptĂ©es par l'employeur Ă  l'Ă©gard de son personnel ou suivant les usages locaux. Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Sauf stipulation contraire, les voyages et transports sont effectuĂ©s par une voie et des transports normaux au choix de l'employeur. Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports plus coĂ»teux que ceux rĂ©guliĂšrement choisis ou agréés par l'employeur n'est dĂ©frayĂ© par l'entreprise qu'Ă  concurrence des frais occasionnĂ©s par la voie ou les moyens rĂ©guliĂšrement choisis. S'il use d'une voie ou de transports plus Ă©conomiques, il ne peut prĂ©tendre qu'au remboursement des frais engagĂ©s. Les dĂ©lais de transport ne sont pas compris dans la durĂ©e maxima du contrat telle qu'elle est prĂ©vue Ă  l'article 31 de la prĂ©sente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] A dĂ©faut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports moins rapides que ceux rĂ©guliĂšrement choisis par l'employeur ne peut prĂ©tendre de ce fait Ă  des dĂ©lais de route plus longs que ceux prĂ©vus par la voie et les moyens normaux. S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue Ă  bĂ©nĂ©ficier, en plus de la durĂ©e du congĂ© proprement dit, des dĂ©lais qui auraient Ă©tĂ© nĂ©cessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le travailleur qui a cessĂ© son service peut faire valoir, auprĂšs de son ancien employeur, ses droits en matiĂšre de congĂ©, de voyage et de transport dans un dĂ©lai maximum de deux ans Ă  compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne seront payĂ©s par l'employeur qu'en cas de dĂ©placement effectif du travailleur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les dispositions de la prĂ©sente section ne peuvent ĂȘtre un obstacle Ă  l'application de la rĂ©glementation sur les conditions d'admission et de sĂ©jour des nationaux français et Ă©trangers. Le travailleur a le droit d'exiger le versement en espĂšces du montant des frais de rapatriement Ă  la charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Des arrĂȘtĂ©s des chefs de territoire et des chefs de groupe de territoires pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront les mesures transitoires pour l'attibution du congĂ© et des frais de dĂ©placement aux travailleurs en service Ă  la date d'application de la prĂ©sente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Titre VI HygiĂšne et sĂ©curitĂ© - Service mĂ©dical Articles 133 Ă  144Chapitre I HygiĂšne et sĂ©curitĂ©. Articles 133 Ă  137 Dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire est instituĂ© prĂšs l'inspection du travail et des lois sociales un comitĂ© technique consultatif pour l'Ă©tude des questions intĂ©ressant l'hygiĂšne et la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Un arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, rĂ©gle la composition et le fonctionnement de ce comitĂ©, dans lequel toutes les parties intĂ©ressĂ©es devront ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] 1° Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, l'employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© des travailleurs. Il donne les instructions nĂ©cessaires pour que, en cas de danger grave et imminent, les travailleurs cessent leur activitĂ©, se mettent en sĂ©curitĂ© et quittent immĂ©diatement le lieu de travail. Les mesures concernant la sĂ©curitĂ©, l'hygiĂšne et la santĂ© au travail ne doivent en aucun cas entraĂźner de charges financiĂšres pour les travailleurs. 2° Les Ă©tablissements et locaux oĂč sont employĂ©s des travailleurs doivent ĂȘtre tenus dans un Ă©tat constant de propretĂ© et prĂ©senter les conditions d'hygiĂšne et de salubritĂ© nĂ©cessaires Ă  la santĂ© du personnel. 3° Les Ă©tablissements, locaux, chantiers et plus gĂ©nĂ©ralement tous les emplacements de travail doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©s de façon Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Les installations, machines, mĂ©canismes, appareils de transmission, outils et engins doivent ĂȘtre installĂ©s, protĂ©gĂ©s, tenus et utilisĂ©s dans des conditions assurant la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Les techniques de travail et les produits utilisĂ©s ne doivent pas mettre en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs. 4° Les travailleurs indĂ©pendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activitĂ© sur un chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-Ă -vis des autres personnes intervenant dans les opĂ©rations de bĂątiment et de gĂ©nie civil et d'eux-mĂȘmes, les rĂšgles de protection et de salubritĂ© prĂ©vues au 3° du prĂ©sent article. Les conditions d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© sur le lieu de travail sont rĂ©glĂ©es par arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle pris aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif. Ces arrĂȘtĂ©s tiennent compte des conditions locales et tendent Ă  assurer aux travailleurs une hygiĂšne et une sĂ©curitĂ© Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficie le travailleur dans la mĂ©tropole. Ils prĂ©cisent dans quels cas et dans quelles conditions l'inspecteur du travail et des lois sociales devra recourir Ă  la procĂ©dure de la mise en demeure. Les dispositions relatives Ă  la protection des travailleurs, salariĂ©s ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixĂ©es dans le respect des principes gĂ©nĂ©raux de radioprotection des personnes Ă©noncĂ©s Ă  l'article L. 1333-1 du code de la santĂ© publique et des obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 1333-10 du mĂȘme code. Les modalitĂ©s d'application aux travailleurs, salariĂ©s ou non, des dispositions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les rĂ©fĂ©rences d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particuliĂšres d'exposition, ainsi que les Ă©ventuelles restrictions ou interdictions concernant les activitĂ©s, procĂ©dĂ©s, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© de l'administrateur supĂ©rieur du territoire. La mise en demeure doit ĂȘtre faite par Ă©crit soit sur le registre d'employeur, soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e, elle prĂ©cise les infractions ou dangers constatĂ©s et fixe les dĂ©lais dans lesquels ils devront avoir disparu, et qui ne pourront ĂȘtre infĂ©rieurs Ă  quatre jours francs, sauf en cas d'extrĂȘme urgence.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© des travailleurs et non visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s prĂ©vus Ă  l'article 134, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail et des lois sociales d'y remĂ©dier dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent. Toutefois, dans ce cas, les dĂ©lais d'exĂ©cution impartis par la mise en demeure sont fixĂ©s aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail et des lois sociales dans un dĂ©lai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatĂ©e dans l'entreprise. Cet avis, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif, prĂ©cise le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l'accident, les nom, prĂ©noms, Ăąge, sexe et catĂ©gorie professionnelle de la victime, les noms, prĂ©noms et adresses des tĂ©moins, la dĂ©nomination et l'adresse de l'entreprise. La dĂ©claration peut ĂȘtre faite par le travailleur ou ses reprĂ©sentants jusqu'Ă  l'expiration de la deuxiĂšme annĂ©e suivant la date de l'accident ou la premiĂšre constatation mĂ©dicale de la maladie professionelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la premiĂšre constatation mĂ©dicale de la maladie est assimilĂ©e Ă  la date de l' 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et II Service mĂ©dical. Articles 138 Ă  144 Toute entreprise ou Ă©tablissement doit assurer un service mĂ©dical ou sanitaire Ă  ses travailleurs. Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif, dĂ©terminent les modalitĂ©s d'exĂ©cution de cette obligation. Ils dĂ©terminent les conditions dans lesquelles seront effectuĂ©es les visites mĂ©dicales pĂ©riodiques et classent, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leurs familles bĂ©nĂ©ficiant de l'article 92, les entreprises dans les catĂ©gories suivantes a Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un mĂ©decin titulaire du diplĂŽme d'Etat de docteur en mĂ©decine et d'un ou plusieurs infirmiers ; b Entreprises devant s'assurer au minimum le service permanent d'un mĂ©decin non titulaire du diplĂŽme d'Etat de docteur en mĂ©decine et d'un ou plusieurs infirmiers ; c Entreprises devant s'assurer au minimum le concours pĂ©riodique d'un mĂ©decin titulaire du diplĂŽme de docteur en mĂ©decine ou les services permanents d'un mĂ©decin non titulaire de ce diplĂŽme, avec, dans l'un ou l'autre cas, les services rĂ©guliers d'un ou plusieurs infirmiers ; d Entreprises devant s'assurer au minimum le concours permanent d'un ou plusieurs infirmiers ; e Entreprises dispensĂ©es de rĂ©munĂ©rer le concours permanent d'un personnel spĂ©cialisĂ©. Toute entreprise groupant au moins mille travailleurs, mĂȘme situĂ©e dans un centre urbain, devra ĂȘtre classĂ©e dans la premiĂšre catĂ©gorie. Toute entreprise groupant au moins cent travailleurs devra s'assurer le concours permanent d'au moins un infirmier.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Ne comptent pour l'application des prescriptions de l'article prĂ©cĂ©dent que les mĂ©decins ou infirmiers ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment de la part du chef de territoire. Cette dĂ©cision prise aprĂšs avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du service de santĂ© peut ĂȘtre annulĂ©e dans les mĂȘmes formes. Pourront ĂȘtre agréés au titre de la deuxiĂšme catĂ©gorie prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, en cas d'insuffisance du nombre de docteurs en mĂ©decine, les mĂ©decins, mĂȘme Ă©trangers, titulaires de diplĂŽmes dĂ©livrĂ©s par les Ă©coles ou universitĂ©s françaises ou Ă©trangĂšres.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les entreprises groupant moins de mille travailleurs et se trouvant Ă  proximitĂ© d'un centre mĂ©dical ou d'un dispensaire officiel peuvent utiliser ses services pour les soins Ă  donner aux travailleurs, suivant modalitĂ©s Ă  fixer par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif. Le service mĂ©dical et l'organisation des dispensaires ou infirmeries communs Ă  un groupe d'entreprises peuvent ĂȘtre installĂ©s suivant les modalitĂ©s Ă  fixer par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, aprĂšs avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du comitĂ© technique consultatif. Chacune des entreprises participant au fonctionnement des organisations prĂ©citĂ©es reste tenue d'avoir une infirmerie avec salle d'isolement pour les cas urgents, dans laquelle le nombre de lits, le matĂ©riel et l'approvisionnement sont fixĂ©s par dĂ©cision du chef de territoire, aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Dans chaque exploitation dont l'effectif moyen dĂ©passe cent personnes, une visite des travailleurs se dĂ©clarant malades est passĂ©e chaque matin aprĂšs l'appel. Les femmes et les enfants des travailleurs de l'exploitation, s'ils le demandent, peuvent se prĂ©senter Ă  cette visite pour y ĂȘtre examinĂ©s, et, le cas Ă©chĂ©ant, recevoir les soins et les traitements nĂ©cessaires. Les rĂ©sultats de cette visite sont consignĂ©s sur un registre spĂ©cial dont le modĂšle est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du chef de territoire, aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] En cas de maladie d'un travailleur, d'une femme ou d'un enfant logĂ© avec lui aux frais de l'entreprise, l'employeur est tenu de leur fournir gratuitement les soins et mĂ©dicaments dans la limite des moyens dĂ©finis au prĂ©sent chapitre. L'employeur est Ă©galement tenu d'assurer gratuitement l'alimentation de tout travailleur malade soignĂ© sur place.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'employeur doit faire Ă©vacuer sur la formation mĂ©dicale la plus proche les blessĂ©s et les malades transportables, non susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©s par les moyens dont il dispose. Si l'employeur ne dispose pas immĂ©diatement de moyens appropriĂ©s, il en rend compte d'urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche, qui fait procĂ©der Ă  l'Ă©vacuation par les moyens Ă  sa disposition, tous les frais occasionnĂ©s de ce chef Ă  l'administration devant ĂȘtre remboursĂ©s par l'employeur au tarif officiel des transports mĂ©dicaux.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Un arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis du comitĂ© technique consultatif, dĂ©termine les conditions dans lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d'installer et d'approvisionner en mĂ©dicaments et accessoires Une infirmerie pour un effectif moyen supĂ©rieur Ă  100 travailleurs ; Une salle de pansements pour un effectif de 20 Ă  100 travailleurs ; Une boĂźte de secours pour un effectif infĂ©rieur Ă  20 travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Titre VII Des organismes et moyens d'exĂ©cution Articles 145 Ă  178 bisChapitre I Des organismes administratifs. Articles 145 Ă  160L'inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargĂ©e de toutes les questions intĂ©ressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelle, placement. L'inspection du travail et des lois sociales Elabore les rĂšglements de sa compĂ©tence ; Veille Ă  l'application des dispositions Ă©dictĂ©es en matiĂšre de travail et de protection des travailleurs ; Eclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ; Constate les dĂ©lits de harcĂšlement sexuel ou moral prĂ©vus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pĂ©nal ; Coordonne et contrĂŽle les services et organismes concourant Ă  l'application de la lĂ©gislation sociale ; ProcĂšde Ă  toutes Ă©tudes et enquĂȘtes ayant trait aux diffĂ©rents problĂšmes sociaux intĂ©ressant les territoires d'outre-mer, Ă  l'exclusion de ceux qui relĂšvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois ĂȘtre appelĂ©e Ă  collaborer. Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l'initiative de leurs tournĂ©es et de leurs enquĂȘtes dans le cadre de la lĂ©gislation du travail en vigueur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'inspection du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer comporte 1° AuprĂšs du ministre une inspection gĂ©nĂ©rale. L'inspecteur gĂ©nĂ©ral, chef de service, assure l'exĂ©cution des directives ministĂ©rielles. Il coordonne, dirige et contrĂŽle l'activitĂ© des inspecteurs et en rend compte au ministre. Il a toute initiative dans les propositions intĂ©ressant le personnel du corps dĂ©cisions individuelles ou dĂ©cisions de principe intĂ©ressant le statut du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales. 2° Outre-mer des inspections gĂ©nĂ©rales, des inspections territoriales. Les inspections du travail et des lois sociales d'outre-mer relĂšvent de l'inspection gĂ©nĂ©rale du ministĂšre de la France d'outre-mer avec laquelle elles correspondent directement, sous le couvert du chef de territoire, ou du groupe de territoires qui transmet obligatoirement et sans dĂ©lai. Un arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer dĂ©termine le ressort de chaque inspection gĂ©nĂ©rale et de chaque inspection territoriale outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'organisation et le fonctionnement des services de l'inspection du travail et des lois sociales sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer, aprĂšs consultation des chefs de territoire. L'inspection du travail et des lois sociales dispose en permanence des moyens en personnel et matĂ©riel qui sont nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement. Les frais de fonctionnement des services ainsi que les dĂ©penses rĂ©sultant des missions spĂ©ciales et des prestations prĂ©vues au dĂ©cret du 17 aoĂ»t 1944 sont supportĂ©s par les budgets locaux intĂ©ressĂ©s Ă  titre de dĂ©penses obligatoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le statut des inspecteurs du travail et des lois sociales est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer et du secrĂ©taire d'Etat Ă  la fonction publique. Les inspecteurs gĂ©nĂ©raux du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont, dans la hiĂ©rarchie administrative, rang de gouverneur ; les inspecteurs du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont rang d'administrateur. Les inspecteurs gĂ©nĂ©raux et inspecteurs sont nommĂ©s par dĂ©cret pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer. Les inspecteurs gĂ©nĂ©raux et inspecteurs du travail et des lois sociales sont affectĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer, soit auprĂšs du ministre, soit outre-mer, soit Ă  une mission spĂ©ciale pour travaux et enquĂȘtes ressortissant de leur compĂ©tence.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales prĂȘtent serment de bien et fidĂšlement remplir leur charge et de ne pas rĂ©vĂ©ler, mĂȘme aprĂšs avoir quittĂ© leur service, les secrets de fabrication et, en gĂ©nĂ©ral, les procĂ©dĂ©s d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ce serment est prĂȘtĂ© par Ă©crit devant la cour d'appel ou le tribunal supĂ©rieur d'appel du ressort. Toute violation de ce serment est punie conformĂ©ment aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un dĂ©faut dans l'installation ou une infraction aux dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales ne pourront pas avoir un intĂ©rĂȘt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placĂ©es sous leur contrĂŽle.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procĂšs-verbal faisant foi jusqu'Ă  preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation du travail. Ils sont habilitĂ©s Ă  saisir directement les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes. Tout procĂšs-verbal devra ĂȘtre notifiĂ© immĂ©diatement par la remise d'une copie certifiĂ©e conforme Ă  la partie intĂ©ressĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant, et ce Ă  peine de nullitĂ© absolue des poursuites Ă  intervenir. Un exemplaire du procĂšs-verbal est dĂ©posĂ© au parquet, un second envoyĂ© au chef du territoire, un troisiĂšme classĂ© aux archives de l'inspection territoriale.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le pouvoir de a PĂ©nĂ©trer librement et sans avertissement prĂ©alable, Ă  toute heure du jour, dans les Ă©tablissements assujettis au contrĂŽle de l'inspection oĂč ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupĂ©es les personnes jouissant de la protection lĂ©gale, et de les inspecter. Ils devront prĂ©venir, au dĂ©but de leur inspection, le chef d'entreprise ou le chef d'Ă©tablissement ou son supplĂ©ant celui-ci pourra les accompagner au cours de leur visite ; b PĂ©nĂ©trer la nuit dans les locaux oĂč il est constant qu'il est effectuĂ© un travail de nuit collectif ; c RequĂ©rir, si besoin est, les avis et les consultations de mĂ©decins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©. Les mĂ©decins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes sanctions que les inspecteurs du travail et des lois sociales ; d Se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprĂštes officiels assermentĂ©s et des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de l'entreprise visitĂ©e, ainsi que des mĂ©decins et techniciens visĂ©s au paragraphe c ci-dessus ; d ProcĂ©der Ă  tous les examens, contrĂŽles ou enquĂȘtes jugĂ©s nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observĂ©es et notamment 1° Interroger, avec ou sans tĂ©moin, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrĂŽler leur identitĂ©, demander des renseignements Ă  toute autre personne dont le tĂ©moignage peut sembler nĂ©cessaire ; 2° RequĂ©rir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la prĂ©sente loi et par les textes pris pour son application ; 3° PrĂ©lever et emporter aux fins d'analyse, en prĂ©sence du chef d'entreprise ou du chef d'Ă©tablissement ou de son supplĂ©ant et contre reçu, des Ă©chantillons des matiĂšres et substances utilisĂ©es ou manipulĂ©es.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Il est instituĂ© un cadre des contrĂŽleurs du travail de la France d'outre-mer. Son statut sera fixĂ© en application des dispositions du dĂ©cret du 27 octobre 1950 portant rĂšglement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activitĂ© dans les territoires relevant du ministĂšre de la France d'outre-mer. Ils prĂȘtent, devant le tribunal du premier degrĂ© du ressort, le serment visĂ© Ă  l'article 151.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les contrĂŽleurs du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilitĂ©s Ă  constater les infractions par des rapports Ă©crits au vu desquels l'inspecteur pourra dĂ©cider de dresser procĂšs-verbal dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 153. Toutefois, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, Ă  titre exceptionnel, dĂ©lĂ©guer leurs pouvoirs aux contrĂŽleurs du travail pour une mission dĂ©terminĂ©e de contrĂŽle ou de vĂ©rification.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les mĂ©decins inspecteurs du travail peuvent ĂȘtre placĂ©s auprĂšs des inspecteurs du travail et des lois sociales. Leurs attributions et les conditions de nomination et de rĂ©munĂ©ration sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret contresignĂ© par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le secrĂ©taire d'Etat Ă  la fonction publique.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Dans les mines, miniĂšres et carriĂšres, ainsi que dans les Ă©tablissements et chantiers oĂč les travaux sont soumis au contrĂŽle d'un service technique, les fonctionnaires chargĂ©s de ce contrĂŽle veillent Ă  ce que les installations relevant de leur contrĂŽle technique soient amĂ©nagĂ©es en vue de garantir la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Ils assurent l'application des rĂšglements spĂ©ciaux qui peuvent ĂȘtre pris dans ce domaine et disposent Ă  cet effet et dans cette limite des pouvoirs des inspecteurs du travail et des lois sociales. Ils portent Ă  la connaissance de l'inspecteur du travail et des lois sociales les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas Ă©chĂ©ant, les mises en demeure qui sont signifiĂ©es. L'inspecteur du travail et des lois sociales peut, Ă  tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent la visite des mines, miniĂšres, carriĂšres, Ă©tablissements et chantiers soumis Ă  un contrĂŽle technique. Dans les parties d'Ă©tablissements ou Ă©tablissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile dans lesquels l'intĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale s'oppose Ă  l'introduction d'agents Ă©trangers au service, le contrĂŽle de l'exĂ©cution des dispositions applicables en matiĂšre de travail est assurĂ© par les fonctionnaires ou officiers dĂ©signĂ©s Ă  cet effet. Cette dĂ©signation est faite sur proposition de l'autoritĂ© militaire compĂ©tente ; elle est soumise Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. La nomenclature de ces parties d'Ă©tablissements ou Ă©tablissements est dressĂ©e par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle sur proposition de l'autoritĂ© militaire compĂ©tente et soumise Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci, le supplĂ©ant lĂ©gal de l'inspecteur du travail et des lois sociales lorsque ce dernier est absent ou empĂȘchĂ©. En cas d'absence de l'inspecteur du travail et des lois sociales et de celle du contrĂŽleur prĂ©vu Ă  l'article 155, le chef de la circonscription administrative est leur supplĂ©ant lĂ©gal. Il est habilitĂ© dans les limites dĂ©finies Ă  l'article 156.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du prĂ©sent chapitre ne dĂ©rogent pas aux rĂšgles du droit commun quant Ă  la constatation et Ă  la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre II Des organismes consultatifs. Articles 161 Ă  163 Un conseil supĂ©rieur du travail est instituĂ© auprĂšs du ministre de la France d'outre-mer. Il a pour mission 1° D'Ă©tudier les problĂšmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amĂ©lioration de la condition matĂ©rielle et morale des travailleurs, la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° D'Ă©mettre des avis et de formuler des propositions et rĂ©solutions sur la rĂ©glementation Ă  intervenir en ces matiĂšres. Le conseil supĂ©rieur du travail de la France d'outre-mer est prĂ©sidĂ© par le ministre de la France d'outre-mer ou son reprĂ©sentant. Il comprend Deux membres de l'AssemblĂ©e nationale, un membre du Conseil de la RĂ©publique et un conseiller de l'Union française ; Quatre reprĂ©sentants des travailleurs et quatre reprĂ©sentants des employeurs, nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives ; Le prĂ©sident de la section sociale du conseil d'Etat ; Des experts et des techniciens dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative. Le secrĂ©tariat permanent du conseil supĂ©rieur du travail est assurĂ© par un fonctionnaire de l'inspection gĂ©nĂ©rale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer. Un arrĂȘtĂ© du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supĂ©rieur du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Une commission consultative du travail est instituĂ©e auprĂšs des inspecteurs gĂ©nĂ©raux et inspecteurs territoriaux du travail et des lois sociales outre-mer qui en assurent la prĂ©sidence. Elle est composĂ©e en nombre Ă©gal d'employeurs et de travailleurs respectivement dĂ©signĂ©s par les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par le chef de territoire Ă  dĂ©faut d'organisation pouvant ĂȘtre regardĂ©e comme reprĂ©sentative en application de l'article 73 ci-dessus. A la demande du prĂ©sident ou de la majoritĂ© de la commission, peuvent ĂȘtre convoquĂ©s, Ă  titre consultatif, des fonctionnaires qualifiĂ©s ou des personnalitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre Ă©conomique, mĂ©dicale, sociale et ethnographique. Un arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de l'assemblĂ©e locale, fixe les conditions de dĂ©signation et le nombre de reprĂ©sentants des employeurs et des travailleurs, la durĂ©e de leur mandat, qui ne peut excĂ©der trois ans, le montant des indemnitĂ©s qui leur sont allouĂ©es, et dĂ©termine les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Outre les cas pour lesquels leur avis est obligatoirement requis en vertu de la prĂ©sente loi, les commissions consultatives du travail peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur toutes les questions relatives au travail et Ă  la main-d'oeuvre. Elles peuvent, Ă  la demande du chef du territoire ou du groupe de territoires 1° Examiner toute difficultĂ© nĂ©e Ă  l'occasion de la nĂ©gociation des conventions collectives ; 2° Se prononcer sur toutes les questions relatives Ă  la conclusion et Ă  l'application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences Ă©conomiques. Lorsque la commission consultative du travail est saisie d'une des questions portant sur les deux points qui prĂ©cĂšdent, elle s'adjoindra obligatoirement Le directeur des affaires Ă©conomiques ; Un magistrat ; Un inspecteur du travail et des lois sociales. Elle peut s'adjoindre Ă©galement Ă  titre consultatif des fonctionnaires ou personnalitĂ©s compĂ©tentes tel qu'il est prĂ©vu au paragraphe 2 de l'article prĂ©cĂ©dent. Elles sont chargĂ©es d'Ă©tudier les Ă©lĂ©ments pouvant servir de base Ă  la dĂ©termination du salaire minimum Ă©tude du minimum vital, Ă©tude des conditions Ă©conomiques gĂ©nĂ©rales. Ces travaux feront l'objet chaque annĂ©e d'un rapport qui sera adressĂ©, ainsi que les arrĂȘtĂ©s fixant les salaires minima, au ministre de la France d'outre-mer. Elles peuvent demander aux administrations compĂ©tentes, par l'intermĂ©diaire de leur prĂ©sident, tous documents ou informations utiles Ă  l'accomplissement de leur mission.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre III Des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. Articles 164 Ă  169 Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont Ă©lus ; la durĂ©e de leur mandat est d'un an ; ils peuvent ĂȘtre réélus. Un arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis des commissions consultatives du travail intĂ©ressĂ©es, fixe Le nombre de travailleurs Ă  partir duquel et les catĂ©gories d'Ă©tablissements dans lesquels l'institution de dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel est obligatoire ; Le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s et leur rĂ©partition sur le plan professionnel ; Les modalitĂ©s de l'Ă©lection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes Ă©tablies par les organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives au sein de chaque Ă©tablissement pour chaque catĂ©gorie de personnel ; si le nombre des votants est infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© des inscrits il sera procĂ©dĂ© Ă  un second tour de scrutin pour lequel les Ă©lecteurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposĂ©s par les organisations syndicales. L'Ă©lection a lieu Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, les restes Ă©tant attribuĂ©s Ă  la plus forte moyenne ; Les conditions exigĂ©es pour ĂȘtre Ă©lecteur ou Ă©ligible ; La durĂ©e, considĂ©rĂ©e et rĂ©munĂ©rĂ©e comme temps de travail, dont disposent les dĂ©lĂ©guĂ©s pour l'accomplissement de leurs fonctions ; Les moyens mis Ă  la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s ; Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son reprĂ©sentant ; Les conditions de rĂ©vocation du dĂ©lĂ©guĂ© par le collĂšge de travailleurs qui l'a Ă©lu.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *] Les contestations relatives Ă  l'Ă©lectorat, Ă  l'Ă©ligibilitĂ© des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ainsi qu'Ă  la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales sont de la compĂ©tence du juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort. La dĂ©cision du juge de paix peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par l'article 23 du dĂ©cret organique du 2 fĂ©vrier 1852, modifiĂ© par les lois des 30 novembre 1875, 6 fĂ©vrier et 31 mars 1914. Il est portĂ© devant la chambre sociale.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *] Chaque dĂ©lĂ©guĂ© a un supplĂ©ant Ă©lu dans les mĂȘmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivĂ©e, de dĂ©cĂšs, dĂ©mission, rĂ©vocation, changement de catĂ©gorie professionnelle, rĂ©siliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l' L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *] Tout licenciement d'un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel envisagĂ© par l'employeur ou son reprĂ©sentant devra ĂȘtre soumis Ă  la dĂ©cision de l'inspection du travail et des lois sociales. Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immĂ©diatement la mise Ă  pied provisoire de l'intĂ©ressĂ© en attendant la dĂ©cision dĂ©finitive.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *] Les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ont pour mission De prĂ©senter aux employeurs toutes les rĂ©clamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas Ă©tĂ© directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires ; De saisir l'inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou rĂ©clamation concernant l'application des prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires dont elle est chargĂ©e d'assurer le contrĂŽle ; De veiller Ă  l'application des prescriptions relatives Ă  l'hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ© des travailleurs et Ă  la prĂ©voyance sociale et de proposer toutes mesures utiles Ă  ce sujet ; De communiquer Ă  l'employeur toutes suggestions utiles tendant Ă  l'amĂ©lioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *] Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la facultĂ© de prĂ©senter eux-mĂȘmes leurs rĂ©clamations et suggestions Ă  l'employeur.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Ordonnance 91-246 du 25 fĂ©vrier 1991 art. 2 les dispositions du prĂ©sent article du code des DOM TOM sont applicables Ă  la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. *]Chapitre IV Des moyens de contrĂŽle. Articles 170 Ă  173 Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit au prĂ©alable en faire la dĂ©claration Ă  l'inspection du travail et des lois sociales du ressort. Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail 1° DĂ©terminent les modalitĂ©s de cette dĂ©claration ; 2° Fixent le dĂ©lai dans lequel les entreprises existantes devront effectuer cette dĂ©claration ; 3° Prescrivent, s'il y a lieu, la production de renseignements pĂ©riodiques sur la situation de la main-d'oeuvre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'employeur doit tenir constamment Ă  jour, au lieu d'exploitation, un registre dit "registre d'employeur", dont le modĂšle est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail. Ce registre comprend trois parties. La premiĂšre comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupĂ©s dans l'entreprise ; la deuxiĂšme toutes les indications concernant le travail effectuĂ©, le salaire et les congĂ©s ; la troisiĂšme est rĂ©servĂ©e aux visas, mises en demeure et observations apposĂ©s par l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Le registre de l'employeur doit ĂȘtre tenu sans dĂ©placement Ă  la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales et conservĂ© pendant les cinq ans suivant la derniĂšre mention qui y a Ă©tĂ© portĂ©e. Certaines entreprises ou catĂ©gories d'entreprises peuvent ĂȘtre exemptĂ©es de l'obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activitĂ©, par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Il est instituĂ© un dossier du travailleur, conservĂ© par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de l'emploi. Tout travailleur embauchĂ© fait l'objet dans les quarante-huit heures d'une dĂ©claration Ă©tablie par l'employeur et adressĂ©e par ce dernier Ă  l'office de la main-d'oeuvre. Cette dĂ©claration mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'entreprise, tous les renseignements utiles sur l'Ă©tat civil et l'identitĂ© du travailleur, sa profession, les emplois qu'il a prĂ©cĂ©demment occupĂ©s, Ă©ventuellement le lieu de sa rĂ©sidence d'origine et la date d'entrĂ©e dans le territoire, la date de l'embauche et le nom du prĂ©cĂ©dent employeur. Tout travailleur quittant une entreprise doit faire l'objet d'une dĂ©claration Ă©tablie dans les mĂȘmes conditions mentionnant la date du dĂ©part de l'entreprise. Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, dĂ©termineront les modalitĂ©s de ces dĂ©clarations, les modifications dans la situation du travailleur qui doivent faire l'objet d'une dĂ©claration supplĂ©mentaire et les catĂ©gories professionnelles pour lesquelles l'employeur est provisoirement dispensĂ© de dĂ©claration. Dans ce dernier cas, un dossier devra nĂ©anmoins ĂȘtre ouvert sur demande du travailleur. Le travailleur ou, avec son assentiment, le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel peuvent prendre connaissance du dossier. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. * Il est remis par l'office de la main-d'oeuvre une carte de travail Ă  tout travailleur pour lequel il a Ă©tĂ© instituĂ© un dossier conformĂ©ment aux dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent. Cette carte, Ă©tablie d'aprĂšs les indications portĂ©es au dossier, devra mentionner l'Ă©tat civil et la profession exercĂ©e par le travailleur. La photographie de l'intĂ©ressĂ© ou, Ă  dĂ©faut, tout autre Ă©lĂ©ment d'identification devra, si possible, figurer sur la carte prĂ©vue au prĂ©sent article.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre V Du placement. Articles 174 Ă  178 Il est instituĂ© un office de main-d'oeuvre chargĂ© du service de l'emploi des travailleurs orientĂ©s vers les territoires d'outre-mer. Cet office, rattachĂ© Ă  l'inspection gĂ©nĂ©rale du travail et des lois sociales et placĂ© sous son contrĂŽle Centralise les demandes et offres d'emploi ; Organise, avec la collaboration des services et Ă©tablissements mĂ©tropolitains, la formation professionnelle complĂ©mentaire des travailleurs ; ProcĂšde Ă  l'orientation, au transfert et au placement ; RĂšgle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalitĂ©s de recrutement de la main-d'oeuvre Ă©trangĂšre. Un arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et de l'assemblĂ©e reprĂ©sentative, organise des offices de la main-d'oeuvre Ă  compĂ©tence territoriale dĂ©limitĂ©e. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprĂšs des dĂ©lĂ©guĂ©s du chef de territoire, doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, Ă  titre consultatif, des personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es en raison de leur compĂ©tence sociale reconnue. L'office rĂ©gional de la main-d'oeuvre, placĂ© sous l'autoritĂ© et le contrĂŽle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargĂ© De la rĂ©ception des offres et demandes d'emploi, du placement ; Des opĂ©rations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ; Du transfert, dans le cadre de la rĂ©glementation en vigueur, des Ă©conomies des travailleurs dĂ©paysĂ©s ; De l'Ă©tablissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ; Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en gĂ©nĂ©ral, de toutes les questions relatives Ă  l'utilisation et Ă  la rĂ©partition de la main-d'oeuvre.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Des arrĂȘtĂ©s du chef de territoire, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail et de l'office de main-d'oeuvre, peuvent dĂ©terminer, en fonction des nĂ©cessitĂ©s Ă©conomiques, dĂ©mographiques et sociales, les possibilitĂ©s d'embauchage des entreprises.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les opĂ©rations de l'office de main-d'oeuvre sont gratuites. Il est interdit d'offrir et de remettre Ă  toute personne faisant partie de l'office, et Ă  celle-ci de l'accepter, une rĂ©tribution sous quelque forme que ce soit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] En cas de cessation concertĂ©e du travail, les opĂ©rations de l'office concernant les entreprises touchĂ©es par cette cessation sont immĂ©diatement interrompues. La liste desdites entreprises est en outre affichĂ©e dans la salle rĂ©servĂ©e aux demandeurs et aux offreurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Dans les rĂ©gions oĂč est organisĂ© un office de la main-d'oeuvre, il est interdit, sauf aux syndicats professionnels visĂ©s au titre II de la prĂ©sente loi, de maintenir ou d'ouvrir, sous quelque forme que ce soit, un bureau ou un office privĂ© de placement. Cette interdiction ne peut ouvrir droit Ă  une indemnitĂ©.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Chapitre VI Des aides Ă  l'emploi. Article 178 bis Une prime Ă  la crĂ©ation d'emploi en faveur des jeunes, financĂ©e par l'Etat, est instituĂ©e pour les entreprises de droit privĂ© dont le siĂšge social et l'Ă©tablissement principal sont situĂ©s Ă  Wallis-et-Futuna qui n'ont procĂ©dĂ© Ă  aucun licenciement Ă©conomique depuis au moins un an, qui sont Ă  jour de leurs cotisations et contributions sociales, et Ă  condition que le salariĂ© n'ait pas travaillĂ© chez l'employeur dans les douze mois prĂ©cĂ©dant cette embauche, sauf s'il Ă©tait titulaire d'un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Cette prime est accordĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat Ă  l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi ĂągĂ© de seize Ă  vingt-cinq ans rĂ©volus, embauchĂ© sous contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  temps complet sur la base de la durĂ©e lĂ©gale du travail et permettant une crĂ©ation nette d'emploi par rapport Ă  l'effectif moyen de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L'aide est versĂ©e pendant trois ans au plus, le cas Ă©chĂ©ant de façon dĂ©gressive. Son mandat est fixĂ© en pourcentage de la rĂ©munĂ©ration horaire minimale prĂ©vue par l'article 95 multipliĂ© par le nombre d'heures correspondant Ă  la durĂ©e lĂ©gale du travail fixĂ©e Ă  l'article 112. L'aide est retirĂ©e si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport Ă  celui dĂ©clarĂ© lors de l'embauche ou s'il est constatĂ© que l'entreprise n'est pas Ă  jour de ses obligations sociales ou fiscales. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide Ă  l'emploi attribuĂ©e par l'Etat. Un arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat Ă  Wallis-et-Futuna, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent VIII Des diffĂ©rends du travail Articles 179 Ă  218Chapitre 4 Des aides Ă  l'emploi. Article 179 Les diffĂ©rends individuels ou collectifs du travail sont soumis Ă  la procĂ©dure instituĂ©e au prĂ©sent titre. L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, article 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *Chapitre I Du diffĂ©rend individuel. Articles 180 Ă  208 Il est instituĂ© des tribunaux du travail qui connaissent des diffĂ©rends individuels pouvant s'Ă©lever Ă  l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualitĂ© pour se prononcer sur tous les diffĂ©rends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrĂȘtĂ©s en tenant lieu. Leur compĂ©tence s'Ă©tend Ă©galement aux diffĂ©rends nĂ©s entre travailleurs Ă  l'occasion du travail. La juridiction territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre des diffĂ©rends qui peuvent s'Ă©lever Ă  l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectuĂ© le travail. Toutefois, aprĂšs la rupture du contrat de travail, le salariĂ© dont le domicile est situĂ© dans un lieu du territoire de la RĂ©publique autre que celui oĂč a Ă©tĂ© effectuĂ© le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. Lorsque, aprĂšs la rupture de son contrat de travail, le salariĂ© saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaĂźtre d'un diffĂ©rend nĂ© Ă  l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au rĂšglement du litige sont celles qui ont rĂ©gi le contrat de travail de l'intĂ©ressĂ©. Toute clause qui, directement ou indirectement, dĂ©roge aux dispositions qui prĂ©cĂšdent est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Les tribunaux du travail sont créés par arrĂȘtĂ©s du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du chef du service judiciaire. Ces arrĂȘtĂ©s, qui sont soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, fixent, pour chaque tribunal, son siĂšge et sa compĂ©tence territoriale. Les tribunaux du travail dĂ©pendent administrativement du chef du service judiciaire du tribunal du travail est composĂ© 1° D'un magistrat dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d'appel, prĂ©sident ;2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariĂ©s, pris parmi ceux figurant sur les listes Ă©tablies en conformitĂ© de l'article 185 ci-aprĂšs. Le prĂ©sident dĂ©signe, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant Ă  la catĂ©gorie assesseurs titulaires sont remplacĂ©s, en cas d'empĂȘchement, par des assesseurs supplĂ©ants dont le nombre est Ă©gal Ă  celui des l'un des assesseurs fait dĂ©faut, le plus jeune membre de la catĂ©gorie en surnombre ne siĂšge agent administratif dĂ©signĂ© par le chef de territoire est attachĂ© au tribunal en qualitĂ© de assesseurs du tribunal du travail doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prĂ©vus aux articles L. 5 et L. 6 du code doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnĂ©e dans l'arrĂȘtĂ© d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un sont nommĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la cour d' mandat des assesseurs titulaires ou supplĂ©ants a une durĂ©e d'un an. Il est renouvelable. Tout assesseur titulaire ou supplĂ©ant qui aura gravement manquĂ© Ă  ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelĂ© devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. L'initiative de cet appel appartient au prĂ©sident du tribunal du travail et au procureur de la RĂ©publique. Dans le dĂ©lai d'un mois, Ă  dater de la convocation, le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de comparution est adressĂ© par le prĂ©sident du tribunal du travail au procureur de la RĂ©publique. Ce procĂšs-verbal est transmis par le procureur de la RĂ©publique, avec son avis, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, lequel en saisit cette derniĂšre. Au vu du procĂšs-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil. Elle peut prononcer les peines suivantes - la censure ; - la suspension pour un temps qui ne peut excĂ©der six mois ; - la dĂ©chĂ©ance. Tout assesseur contre lequel la dĂ©chĂ©ance a Ă©tĂ© prononcĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© Ă  nouveau aux mĂȘmes fonctions. L'assesseur qui a Ă©tĂ© condamnĂ© pour des faits prĂ©vus aux articles L. 5 et L. 6 du code Ă©lectoral est dĂ©chu de plein droit de ses fonctions Ă  la date de la condamnation devenue dĂ©finitive. Les assesseurs et leurs supplĂ©ants prĂȘtent, devant le tribunal de premiĂšre instance du ressort, le serment suivant "Je jure de remplir mes devoirs avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations". Toutefois, en cas d'empĂȘchement, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© par Ă©crit. Les fonctions d'assesseurs titulaires ou supplĂ©ants des tribunaux du travail sont gratuites. Toutefois, pourront ĂȘtre allouĂ©es aux assesseurs des indemnitĂ©s de sĂ©jour et de dĂ©placement, dont le montant, qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieur au montant des salaires et indemnitĂ©s perdus, sera fixĂ© par arrĂȘtĂ© du chef de territoire. La procĂ©dure devant les tribunaux du travail est gratuite. En outre, pour l'exĂ©cution des jugements rendus Ă  leur profit, les travailleurs bĂ©nĂ©ficient de l'assistance judiciaire. Tout travailleur ou tout employeur pourra demander Ă  l'inspecteur du travail et des lois sociales, Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© ou Ă  son supplĂ©ant lĂ©gal de rĂ©gler le diffĂ©rend Ă  l'amiable. En l'absence ou en cas d'Ă©chec de ce rĂšglement amiable, l'action est introduite par dĂ©claration orale ou Ă©crite faite au secrĂ©taire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spĂ©cialement Ă  cet effet ; un extrait de cette inscription est dĂ©livrĂ© Ă  la partie ayant introduit l'action. Dans les deux jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande, dimanche et jours fĂ©riĂ©s non compris, le prĂ©sident cite les parties Ă  comparaĂźtre dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der douze jours, majorĂ© s'il y a lieu des dĂ©lais de distance fixĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 208. La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution. La citation est faite Ă  personne ou domicile par voie d'agent administratif spĂ©cialement commis Ă  cet effet. Elle peut valablement ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. En cas d'urgence, elle peut ĂȘtre faite par voie tĂ©lĂ©graphique. Les parties sont tenues de se rendre au jour et Ă  l'heure fixĂ©s devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou reprĂ©senter soit par un travailleur ou un employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ©, soit par un avocat rĂ©guliĂšrement inscrit au barreau ou un avocat-dĂ©fenseur, soit encore par un reprĂ©sentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliĂ©es. Les employeurs peuvent, en outre, ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un directeur ou un employĂ© de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit ĂȘtre constituĂ© par Ă©crit. Si, au jour fixĂ© par la convocation, le demandeur ne comparaĂźt pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayĂ©e du rĂŽle ; elle ne peut ĂȘtre reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, et ne justifie pas d'un cas de force majeure, ou s'il n'a pas prĂ©sentĂ© ses moyens sous forme de mĂ©moire, dĂ©faut est donnĂ© contre lui et le tribunal statue sur le mĂ©rite de la demande. L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation. Le prĂ©sident dirige les dĂ©bats, interroge et confronte les parties, fait comparaĂźtre les tĂ©moins citĂ©s Ă  la diligence des parties ou par lui-mĂȘme, dans les formes indiquĂ©es Ă  l'article 191. Il procĂšde Ă  l'audition de toute autre personne dont il juge la dĂ©position utile au rĂšglement du diffĂ©rend ; peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  tous constats ou expertises. La police de la salle d'audience et des dĂ©bats appartient au prĂ©sident, qui est revĂȘtu des pouvoirs attribuĂ©s aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procĂ©dure civile. La femme mariĂ©e est autorisĂ©e Ă  se concilier, Ă  demander, Ă  dĂ©fendre devant le tribunal du travail. Les assesseurs du tribunal du travail peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s 1° Quand ils ont un intĂ©rĂȘt personnel Ă  la contestation ; 2° Quand ils sont parents ou alliĂ©s de l'une des parties jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ; 3° Si, dans l'annĂ©e qui a prĂ©cĂ©dĂ© la rĂ©cusation, il y a eu procĂšs pĂ©nal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou alliĂ© en ligne directe ; 4° S'ils ont donnĂ© un avis Ă©crit sur la contestation ; 5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause. La rĂ©cusation est formĂ©e avant tout dĂ©bat. Le prĂ©sident statue immĂ©diatement. Si la demande est rejetĂ©e, il est passĂ© outre au dĂ©bat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyĂ©e Ă  la prochaine audience oĂč doivent siĂ©ger le ou les assesseurs supplĂ©ants. Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procĂ©dĂ© Ă  une tentative de conciliation. En cas d'accord, un procĂšs-verbal rĂ©digĂ© sĂ©ance tenante sur le registre des dĂ©libĂ©rations du tribunal consacre le rĂšglement Ă  l'amiable du litige. Un extrait du procĂšs-verbal de conciliation signĂ© du prĂ©sident et du secrĂ©taire vaut titre exĂ©cutoire. En cas de conciliation partielle, un extrait du procĂšs-verbal signĂ© du prĂ©sident et du secrĂ©taire vaut titre exĂ©cutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procĂšs-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande. En cas de non-conciliation ou pour la partie contestĂ©e de la demande, le tribunal du travail doit retenir l'affaire ; il procĂšde immĂ©diatement Ă  son examen ; aucun renvoi ne peut ĂȘtre prononcĂ© sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours, par jugement motivĂ©, prescrire toutes enquĂȘtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'informations quelconques. Les dĂ©bats clos, le tribunal dĂ©libĂšre immĂ©diatement en secret. Sauf mise en dĂ©libĂ©rĂ© dont le dĂ©lai maximum est de quatre jours, le jugement est rĂ©digĂ© sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture ; il doit ĂȘtre motivĂ©. La minute du jugement est transcrite par le secrĂ©taire sur le registre des dĂ©libĂ©rations. Elle est signĂ©e par le prĂ©sident et le secrĂ©taire. Le jugement peut ordonner l'exĂ©cution immĂ©diate, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution jusqu'Ă  une somme qui sera fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Pour le surplus, l'exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  charge de fournir caution. Copie du jugement, signĂ©e par le prĂ©sident et le secrĂ©taire, doit ĂȘtre remise aux parties sur demande. Mention de cette dĂ©livrance, de sa date et de son heure est faite par le secrĂ©taire en marge du jugement. En cas de jugement par dĂ©faut, signification du jugement est faite, dans les formes de l'article 191, sans frais, Ă  la partie dĂ©faillante, par le secrĂ©taire du tribunal ou par un agent administratif commis spĂ©cialement Ă  cet effet par le prĂ©sident. Si, dans un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la signification, plus les les dĂ©lais de distance, le dĂ©faillant ne fait pas opposition au jugement, dans les formes prescrites Ă  l'article 190, le jugement est exĂ©cutoire. Sur opposition, le prĂ©sident convoque Ă  nouveau les parties, comme il est dit Ă  l'article 191 ; le nouveau jugement, nonobstant tout dĂ©faut ou appel, est exĂ©cutoire. Les jugements du tribunal du travail sont dĂ©finitifs et sans appel, sauf du chef de la compĂ©tence, lorsque le chiffre de la demande n'excĂšde pas trente-six mille francs en monnaie mĂ©tropolitaine. Au-dessus de trente-six mille francs en monnaie mĂ©tropolitaine, les jugements sont susceptibles d'appel devant la justice de paix Ă  compĂ©tence Ă©tendue ou le tribunal de premiĂšre instance. Le tribunal du travail connaĂźt de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compĂ©tence. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compĂ©tence en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu Ă  appel. Si l'une des ces demandes n'est susceptible d'ĂȘtre jugĂ©e qu'Ă  charge d'appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu'Ă  charge d'appel. NĂ©anmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intĂ©rĂȘts, fondĂ©e exclusivement sur la demande principale, dĂ©passe sa compĂ©tence en dernier ressort. Il statue Ă©galement sans appel, en cas de dĂ©faut du dĂ©fendeur, si seules les demandes reconventionnelles formĂ©es par celui-ci dĂ©passent le taux de sa compĂ©tence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondĂ©e et formĂ©e uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts envers l'autre partie, mĂȘme au cas oĂč, en appel, le jugement en premier ressort n'a Ă©tĂ© confirmĂ© que partiellement. Le prĂ©sident du tribunal du travail connaĂźt des demandes formĂ©es en peut ĂȘtre interjetĂ© dans les formes prĂ©vues Ă  l'article est transmis dans la huitaine Ă  la Cour d'appel avec une expĂ©dition du jugement et des lettres, mĂ©moires et documents, dĂ©posĂ©s par les parties en premiĂšre instance et en est jugĂ© sur piĂšces. Toutefois, les parties peuvent demander Ă  ĂȘtre entendues ; en ce cas, la reprĂ©sentation des parties obĂ©it aux rĂšgles fixĂ©es par l'article sa dĂ©cision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 NOR CSCX1719358S, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© les mots " Dans les quinze jours du prononcĂ© du jugement, " figurant au premier alinĂ©a de l'article 206 de la loi du 15 dĂ©cembre 1952, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l' ordonnance n° 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982 relative au rĂ©gime lĂ©gislatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances, contraires Ă  la Constitution. La dĂ©claration d'inconstitutionnalitĂ© prend effet dans les conditions fixĂ©es au paragraphe 9 de cette dĂ©cision. La Cour de cassation connaĂźt des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux recours dirigĂ©s Ă  l'encontre des dĂ©cisions rendues Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Des arrĂȘtĂ©s du chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle dĂ©terminent les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre, notamment la contexture des registres et les dĂ©lais de II Du diffĂ©rend collectif. Articles 209 Ă  218 Tout diffĂ©rend collectif est immĂ©diatement notifiĂ© par les parties Ă  l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui intervient pour aider Ă  son rĂšglement. En cas d'Ă©chec, il est soumis Ă  la procĂ©dure de conciliation. Les diffĂ©rends collectifs du travail sont portĂ©s en conciliation devant la commission consultative du travail Ă  la demande de l'une des parties et, Ă  dĂ©faut, sur l'initiative de son prĂ©sident. La commission consultative du travail peut, chaque fois qu'elle le juge nĂ©cessaire, notamment en raison de l'Ă©loignement, donner dĂ©lĂ©gation Ă  une commission spĂ©ciale de conciliation composĂ©e d'un nombre Ă©gal de reprĂ©sentants d'employeurs et de travailleurs et prĂ©sidĂ©e par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Les accords de conciliation signĂ©s par les parties sont immĂ©diatement exĂ©cutoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] En cas d'Ă©chec de la procĂ©dure de conciliation, le diffĂ©rend est soumis Ă  la procĂ©dure de recommandation.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsque la tentative de conciliation n'a pas abouti, le procĂšs-verbal de non-conciliation est dressĂ©. Il est signĂ© par les parties et mentionne l'objet du conflit et les points qui seront soumis Ă  la procĂ©dure de recommandation. Dans le dĂ©lai de quatre jours Ă  compter de la notification aux parties de l'Ă©chec de la conciliation par le prĂ©sident de la commission consultative du travail ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la commission prĂ©vue Ă  l'article 209, les parties sont tenues de dĂ©signer un expert ; Ă  dĂ©faut, cette dĂ©signation est faite, dans les quarante-huit heures, par le chef de territoire ou de groupe de territoires compĂ©tent. L'expert ne peut ĂȘtre choisi ni parmi les fonctionnaires d'autoritĂ©, ni parmi les dirigeants des entreprises impliquĂ©es dans le conflit, ni parmi les personnes ayant participĂ© Ă  la procĂ©dure de conciliation. Chaque annĂ©e, le chef de groupe de territoires, de territoire non groupĂ© ou sous tutelle, Ă©tablit par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis de la commission consultative du travail, la liste des magistrats et des personnalitĂ©s appelĂ©es Ă  remplir les fonctions d'expert. Les personnes qui seront choisies en fonction de leur autoritĂ© morale et de leurs compĂ©tences Ă©conomique et sociale ne doivent pas exercer, nĂ©cessairement, leur activitĂ© professionnelle ou avoir leur rĂ©sidence dans le territoire ou le groupe de territoires intĂ©ressĂ©s par le conflit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'expert devra se prononcer sur tous les objets dĂ©terminĂ©s par le procĂšs-verbal de non-conciliation et sur tous autres qui pourraient ĂȘtre en relation avec le diffĂ©rend en cours.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'expert a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation Ă©conomique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intĂ©ressĂ©s par le conflit. Dans ce but, il peut, notamment, enquĂȘter auprĂšs des entreprises et des syndicats, rĂ©clamer aux parties tous documents ou renseignements d'ordre comptable et financier susceptibles de lui ĂȘtre utiles. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiĂ©e susceptible de l'Ă©clairer, tels les experts comptables agréés. L'expert est tenu au secret professionnel, quant aux documents Ă  lui confiĂ©s. De leur cĂŽtĂ©, les parties remettent Ă  l'expert un mĂ©moire et les observations qu'elles jugeront utiles de prĂ©senter.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Dans un dĂ©lai de huit jours, l'expert dresse un rapport motivĂ© de ses investigations. Les conclusions de ce rapport Ă©tablissent, sous forme de recommandation, un projet de rĂšglement des points en litige. Le rapport et la recommandation finale sont communiquĂ©s aux parties dans les vingt-quatre heures. Ils sont publiĂ©s, diffusĂ©s et traduits dans des conditions qui seront fixĂ©es par les arrĂȘtĂ©s pris en application de l'article 71 du prĂ©sent code. Ils sont, dans tous les cas, immĂ©diatement publiĂ©s au Journal officiel du territoire.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] A l'expiration d'un dĂ©lai de cinq jours francs, Ă  compter de la notification du rapport aux parties et si aucune de celles-ci n'a manifestĂ© son opposition, la recommandation acquiert force exĂ©cutoire. L'opposition, Ă  peine de nullitĂ©, est formĂ©e, dans le dĂ©lai ci-dessus indiquĂ©, par lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l'expert lui-mĂȘme. Le rĂ©cĂ©pissĂ© d'expĂ©dition fera foi de la date de formation de l'opposition. La date d'application des dispositions de la recommandation, en cas de silence de celle-ci sur ce point, est celle de l'introduction de la demande de conciliation. Les frais exposĂ©s par les experts dans leur mission leur sont remboursĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret du ministre de la France d'outre-mer, sur le budget du territoire ou des territoires intĂ©ressĂ©s par le conflit.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les recommandations ne peuvent faire l'objet que d'un recours pour excĂšs de pouvoir ou violation de la loi qui est portĂ© devant la Cour supĂ©rieure d'arbitrage. Le recours est instruit et jugĂ© conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV du titre II de la loi du 11 fĂ©vrier 1950 relative aux conventions collectives et aux procĂ©dures du rĂšglement des conflits collectifs du travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Lorsqu'un accord de conciliation ou une recommandation devenu exĂ©cutoire porte sur l'interprĂ©tation des clauses d'une convention collective, sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette recommandation produira les effets d'une convention collective de travail. Si l'accord ou la recommandation est intervenu en vue de rĂ©gler un conflit survenu dans une branche d'activitĂ© ayant fait l'objet d'une convention collective Ă©tendue, cet accord ou cette recommandation devra faire l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'extension de la convention. Si l'accord ou la recommandation porte sur l'application des dispositions d'un arrĂȘtĂ© rĂ©glementaire Ă  dĂ©faut d'une convention collective, selon l'article 78, un nouvel arrĂȘtĂ© sera pris automatiquement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Sont interdits tout lock-out et toute grĂšve dĂ©clenchĂ©s avant Ă©puisement des procĂ©dures de conciliation et de recommandation ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une recommandation ayant acquis force exĂ©cutoire. Le lock-out ou la grĂšve engagĂ© en contravention des dispositions de la prĂ©sente loi peut entraĂźner par sentence de la cour supĂ©rieure d'arbitrage a Pour les employeurs, le payement aux travailleurs des journĂ©es de salaires perdues de ce fait et, pendant une pĂ©riode de deux ans au minimum, l'inĂ©ligibilitĂ© aux fonctions de membres des chambres de commerce, l'interdiction de faire partie d'une commission consultative du travail et d'un conseil d'arbitrage, de participer, sous une forme quelconque, Ă  une entreprise de travaux ou un marchĂ© de fournitures pour le compte de l'Etat, du territoire ou d'une collectivitĂ© publique ; b Pour les travailleurs, la perte du droit Ă  l'indemnitĂ© de prĂ©avis et aux dommages-intĂ©rĂȘts pour rupture de contrat. La grĂšve dĂ©clenchĂ©e aprĂšs notification de l'opposition Ă  ce que la recommandation de l'expert acquiĂšre force exĂ©cutoire n'entraĂźne pas la rupture du contrat de travail.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Titre VIII bis De la formation professionnelle Articles 218 ter Ă  218 quater Par des conventions passĂ©es avec le territoire, l'Etat apporte son concours aux programmes de formation professionnelle Ă©laborĂ©s par le territoire dans le cadre de ses objectifs propres de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel, et tendant notamment Ă  la coordination d'actions concertĂ©es entre le territoire, les entreprises publiques et privĂ©es, les divers types d'Ă©tablissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et Wallis-et-Futuna, l'employeur veille Ă  ce que chaque travailleur salariĂ© reçoive rĂ©guliĂšrement une information appropriĂ©e sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposĂ© sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prĂ©vention. Les modalitĂ©s de cette information sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' IX PĂ©nalitĂ©s. Articles 219 Ă  233 Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d'une amende de F 1. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, ĂȘtre prononcĂ©e Ă  la diligence du procureur de la RĂ©publique. Sera punie d'une amende de F 1 toute personne qui, Ă  l'occasion du dĂ©pĂŽt des statuts d'un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse dĂ©claration quant aux statuts, aux noms ou qualitĂ©s des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna, toute infraction Ă  l'article 36 ci-dessus sera punie d'une amende de F 1 et, en cas de rĂ©cidive, d'une amende de F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intĂ©ressant l'affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d'une amende de F 1 et, en cas de rĂ©cidive, d'une amende de F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna, quiconque aura portĂ© atteinte ou tentĂ© de porter atteinte soit Ă  la libre dĂ©signation des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel prĂ©vus aux articles 164 Ă  168 ci-dessus, soit Ă  l'exercice rĂ©gulier de leurs fonctions, notamment par la mĂ©connaissance des dispositions de l'article 167, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rĂ©cidive, l'emprisonnement peut ĂȘtre portĂ© Ă  deux ans et l'amende Ă  F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle Ă  l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrĂŽleur du travail ou d'un chef de circonscription administrative agissant comme supplĂ©ant de l'inspecteur du travail et des lois sociales. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna, toute infraction Ă  l'article 178 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de F 1 ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de rĂ©cidive, l'emprisonnement pourra ĂȘtre portĂ© Ă  un an et l'amende Ă  50 000 F 1. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Dans le territoire des Ăźles W allis et Futuna, sera puni d'une amende de F 1 quiconque aura fait sciemment une fausse dĂ©claration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994. Les chefs d'Ă©tablissement, directeurs, gĂ©rants ou prĂ©posĂ©s qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F. L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s de l'entreprise concernĂ©s par la ou les infractions relevĂ©es dans le procĂšs-verbal visĂ© Ă  l'article 153. ConformĂ©ment Ă  l'article 132-3 du code pĂ©nal, le cumul des peines prĂ©vues au prĂ©sent article avec les peines de mĂȘme nature encourues pour les infractions prĂ©vues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du mĂȘme code ne peut dĂ©passer le maximum lĂ©gal de la peine de mĂȘme nature la plus Ă©levĂ©e qui est encourue. Seront punis des mĂȘmes peines les chefs d'Ă©tablissement, directeurs, gĂ©rants ou prĂ©posĂ©s qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application. Lorsqu'une infraction aux rĂšgles mentionnĂ©es Ă  l'article 133 bis, ayant provoquĂ© la mort ou des blessures dans les conditions dĂ©finies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pĂ©nal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraĂźnant pas une incapacitĂ© totale de travail personnelle supĂ©rieure Ă  trois mois, a Ă©tĂ© commise par un prĂ©posĂ©, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intĂ©ressĂ©, dĂ©cider que le paiement des amendes prononcĂ©es et des frais de justice sera mis, en totalitĂ© ou en partie, Ă  la charge de l'employeur. En cas de rĂ©cidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prĂ©vues par le premier alinĂ©a de l'article 226 et, en cas de rĂ©cidive par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indĂ©pendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mĂȘmes une activitĂ© sur un chantier de bĂątiment ou de gĂ©nie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis. Seront punis d'une amende de francs 1 et, en cas de rĂ©cidive, d'une amende de francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matiĂšre d'affichage, 111 et 178. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les dispositions du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna. *] Sera punie d'une amende de 1 et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposĂ©e ou a tentĂ© de s'opposer Ă  l'exĂ©cution des obligations ou Ă  l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrĂŽleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme supplĂ©ant de l'inspecteur du travail et des lois sociales. En cas de rĂ©cidive, l'amende est de 1 et l'emprisonnement de six mois. En cas de double rĂ©cidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcĂ©. Les dispositions du code pĂ©nal qui prĂ©voient et rĂ©priment les actes de rĂ©sistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables Ă  ceux qui se rendent coupables de faits de mĂȘme nature Ă  l'Ă©gard des inspecteurs ou de leurs supplĂ©ants. 1 Amende applicable depuis le 1er mars 1994.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les dispositions du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna. *] Sera puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 408 du code pĂ©nal tout employeur qui aura retenu ou utilisĂ© dans son intĂ©rĂȘt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'article 463 du code pĂ©nal et la loi de sursis sont applicables Ă  toutes les infractions prĂ©vues et rĂ©primĂ©es au prĂ©sent titre. Lorsqu'une amende est prononcĂ©e en vertu du prĂ©sent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligĂ©es puisse excĂ©der cinquante fois les taux maxima prĂ©vus ci-dessus. Cette rĂšgle s'applique notamment au cas oĂč plusieurs travailleurs auraient Ă©tĂ© employĂ©s dans des conditions contraires Ă  la prĂ©sente loi. Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a rĂ©cidive lorsque, dans les douze mois antĂ©rieurs au fait poursuivi, le contrevenant a dĂ©jĂ  subi condamnation pour un fait identique.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 les 3 derniers alinĂ©as du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables dans le territoire des Ăźles Wallis et Futuna. *] [ Loi 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992 art. 323 sont abrogĂ©es toutes les dispositions faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l'article 463 du code pĂ©nal. *] Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcĂ©es contre leurs fondĂ©s de pouvoir ou prĂ©posĂ©s.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Titre X Dispositions transitoires. Articles 234 Ă  241 Les dispositions de la prĂ©sente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la prĂ©sente loi, ou d'un dĂ©cret ou arrĂȘtĂ© pris pour son application, sera modifiĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi ou du dĂ©cret ou arrĂȘtĂ© en cause. Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compĂ©tente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procĂ©der aux modifications qui seront jugĂ©es nĂ©cessaires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n'auront pas Ă©tĂ© Ă©tablies dans le cadre de la prĂ©sente loi, les conventions antĂ©rieures resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l'objet d'arrĂȘtĂ©s d'extension dans les conditions prĂ©vues au chapitre des conventions collectives.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] L'orientation et la formation professionnelles seront organisĂ©es par dĂ©crets du PrĂ©sident de la RĂ©publique, pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et aprĂšs avis de l'assemblĂ©e de l'Union française. Les dĂ©penses affĂ©rentes Ă  l'orientation et Ă  la formation professionnelles sont inscrites pour les parts incombant aux budgets gĂ©nĂ©raux et locaux, au titre des dĂ©penses obligatoires.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 35 le premier alinĂ©a de l'article 236 de la loi n° 52-1322 est abrogĂ© dans le territoire des Ăźles Wallis-et-Futuna. *] Les chefs de territoires sont habilitĂ©s Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s, aprĂšs avis des commissions consultatives du travail et des assemblĂ©es reprĂ©sentatives, instituant des prestations familiales pour tous les travailleurs rĂ©gis par le prĂ©sent code et des caisses de compensation pour assurer le versement de ces prestations. Ces arrĂȘtĂ©s seront soumis Ă  l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Il sera créé, partout oĂč cela sera jugĂ© possible, par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, des caisses chargĂ©es du financement des oeuvres sociales d'entreprises, telles que cantines, coopĂ©ratives de consommation, organisation des loisirs et de l'habitat. Ces caisses seront alimentĂ©es par des cotisations d'employeurs et des subventions des pouvoirs publics ; elles pourront Ă©galement recevoir des dons et legs. Elles seront gĂ©rĂ©es avec le concours des reprĂ©sentants des travailleurs.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les institutions et procĂ©dures existant en application de rĂšglements antĂ©rieurement en vigueur en matiĂšre de travail, de sĂ©curitĂ© sociale et de prestations familiales continueront Ă  ĂȘtre valables jusqu'au moment oĂč seront effectivement mises en place les institutions et procĂ©dures dĂ©coulant de la prĂ©sente loi et des actes subsĂ©quents.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Les dĂ©crets et les arrĂȘtĂ©s du ministre de la France d'outre-mer, des chefs de groupe de territoires et des chefs de territoire prĂ©vus par le prĂ©sent code, devront ĂȘtre pris dans le dĂ©lai d'un an qui suivra la promulgation de la prĂ©sente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *] Sont abrogĂ©es toutes dispositions contraires Ă  la prĂ©sente loi.[ L'ordonnance 82-1114 du 23 dĂ©cembre 1982, art. 83 le prĂ©sent article n'est plus applicable Ă  compter du 29 dĂ©cembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-CalĂ©donie et dĂ©pendances. *]Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Vincent AURIOL. Le PrĂ©sident du conseil des ministres, Antoine PINAY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, LĂ©on MARTINAUD-DEPLAT. Le ministre de la France d'Outre-mer, Pierre PFLIMLIN. Travaux prĂ©paratoires Loi n° 52-1322. AssemblĂ©e nationale Projet de loi n° 7072, 1Ăšre lĂ©gislature a ; Propositions de loi n° 3501, 4942, 4544, 6749, 8281, 9285, 1434, 3683, 1Ăšre lĂ©gislature ; Rapports de M. Joseph Dumas au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 10913, 12239, 13024, 1re lĂ©gislature ; Avis de la commission des finances n° 13013, 1Ăšre lĂ©gislature ; Discussion 18 et 27 novembre, 2, 9, 16 et 20 dĂ©cembre 1950 ; 3, 10, 17 et 21 fĂ©vrier, 17 mars, 7, 14, 29 et 30 avril 1951 ; Adoption le 30 avril 1951 L. n° 306, 1re lĂ©gislature. Conseil de la RĂ©publique Transmission n° 343, annĂ©e 1951 ; Rapport de M. Lafleur au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 823, annĂ©e 1954, et n° 35, annĂ©e 1952 ; Avis de la commission de la justice n° 31, annĂ©e 1952 et de la commission du travail n° 32, annĂ©e 1952 ; Discussion les 22, 23 et 24 dĂ©cembre 1951 ; 31 janvier, 1er, 2, 4, 5 et 6 fĂ©vrier 1952 ; Adoption de l'avis le 6 fĂ©vrier 1952 A. n° 24, annĂ©e 1952. AssemblĂ©e nationale Avis du Conseil de la RĂ©publique n° 2557, 2e lĂ©gislature ; Rapport de M. Joseph Dumas au nom de la commission des territoires d'outre-mer n° 4301, 2e legislature ; Discussion 6 et 22 novembre 1952 ; Adoption le 23 novembre 1952 L. n° 576, 2e lĂ©gislature. a Ce projet de loi a Ă©tĂ© substituĂ© au projet de loi n° 5341, retirĂ© le 13 avril 1949, qui avait fait l'objet d'un avis du Conseil Ă©conomique du 22 juillet 1948, aprĂšs un rapport de Messieurs Paillieux et Lemuhot, au nom des commissions de l'Ă©conomie de l'Union française, et du travail, de la santĂ© publique et de la population, et d'un avis de l'AssemblĂ©e de l'Union française du 9 mars 1949 n° 6749, 1e lĂ©gislature, aprĂšs un rapport de M. Begarra au nom de la commission des affaires sociales. *Nota - Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 126 Jusqu'Ă  la publication des textes visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 dĂ©cembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associĂ©s relevant du ministĂšre de la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur en PolynĂ©sie française, avec valeur rĂ©glementaire, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi.*Retourner en haut de la page editmodĂ©ration Avant de poster sur ce topic, sachez qu'il existe : Un topic sur le [] - Auteur : micky78 - Page : 1776 - Pages : 2289 - Dernier message : 25-07-2022 Calculer son ovulation l'observation du calendrier du cycle menstruelSi vos cycles menstruels sont rĂ©guliers, rien de plus simple pour calculer votre prochaine ovulation la seule phase fixe du cycle est en effet la phase post-ovulatoire ou lutĂ©ale qui dure invariablement 14 jours. Il vous suffit donc de soustraire 14 jours Ă  la date estimĂ©e de vos prochaines rĂšgles. Exemple si elles doivent survenir le 30 du mois, il suffit de faire 30-14=16, vous ovulerez donc le 16 du mois en cours. Cette mĂ©thode de calcul s’applique aussi bien aux cycles longs de 34 jours 34-14=ovulation au 20e jour du cycle, qu’aux cycles courts de 22 jours 22-14=ovulation au 8e jour. Mais toutes les femmes n’ont pas la chance d’avoir des cycles prĂ©visibles. Heureusement, il existe d’autres astuces et outils pour repĂ©rer la pĂ©riode idĂ©ale pour la l’ovulation survient gĂ©nĂ©ralement au 14e jour d’un cycle de 28 jours, cela ne signifie pas qu’elle a systĂ©matiquement lieu Ă  la moitiĂ© du cycle c’est-Ă -dire au 15e jour d’un cycle de 30 jours ou au 16e jour d’un cycle de 32 jours par exemple. La libĂ©ration de l'ovule survient environ 14 jours avant les prochaines rĂšgles donc au 16e jour d’un cycle de 30 jours puisque 30-14=16.VoilĂ  pourquoi on ne peut connaĂźtre la pĂ©riode oĂč on ovule que de façon rĂ©trospective en prenant un calendrier par exemple, au moment des rĂšgles suivantes. C'est aussi pourquoi il est si compliquĂ© pour les femmes aux cycles irrĂ©guliers de calculer leur date d’ovulation, ne pouvant pas anticiper la date de leurs prochaines rĂšgles. Pour rĂ©ussir Ă  bien la repĂ©rer, pourquoi ne pas utiliser la mĂ©thode des courbes de tempĂ©ratures ou un test d'ovulation ? Que se passe-t-il le jour de l’ovulation ?AprĂšs avoir passĂ© la premiĂšre phase prĂ©-ovulatoire ou folliculaire du cycle menstruel Ă  prĂ©parer plusieurs ovules au 8e ou 10e jour du cycle, un seul d’entre eux continue de se dĂ©velopper tandis que les autres s’arrĂȘtent de progresser, l’ovaire va finalement ne libĂ©rer qu’un ovocyte mature, aussitĂŽt happĂ© par la trompe de Fallope. C’est l’expulsion de cet ovule que dĂ©signe l’ovulation. Certaines femmes ressentent alors une lĂ©gĂšre douleur ou un tiraillement. Si l’ovocyte n’est pas fĂ©condĂ© dans ses 24 heures de durĂ©e de vie, il meurt. S’il est fĂ©condĂ©, il lui restera encore Ă  s’implanter dans la muqueuse utĂ©rine aprĂšs 6 jours de progestation dĂ©veloppement de l’Ɠuf et descente dans la cavitĂ© utĂ©rine. Mais lĂ  encore, fĂ©condation ne rime pas forcĂ©ment avec implantation aussi appelĂ©e nidation. Il ne vous restera plus qu'Ă  faire le test pour savoir si vous ĂȘtes bĂ©bĂ© recevez nos articles par emailChaque semaine, recevez toutes les infos indispensables avant de vous lancer dans cette grande aventure !J'accepte de recevoir les offres d'Uni-mĂ©dias et ses partenaires En savoir plusCombien de temps dure l'ovulation ?Le Dr JoĂ«lle Bensimhon, gynĂ©cologue et auteure de La Grossesse pour les Nuls Ă©ditions First rappelle que si l’ovulation ne dure que 24 heures, la pĂ©riode de fĂ©conditĂ© dĂ©bute gĂ©nĂ©ralement 4 jours avant la libĂ©ration de l'ovocyte et dure jusqu’à 24 heures aprĂšs celle-ci, soit 5 jours au total. La durĂ©e de vie des spermatozoĂŻdes dans les voies gĂ©nitales de la femme pouvant aller jusqu’à 7 jours, il suffirait d’avoir des rapports sexuels rĂ©guliers 2 Ă  3 fois par semaine pour augmenter ses chances de concevoir un bĂ©bĂ©. VoilĂ  aussi pourquoi il est possible de tomber enceinte alors qu'on pensait ĂȘtre en dehors de sa date d'ovulation !Quel est le meilleur moment pour faire un test d'ovulation ?Les tests d’ovulation urinaires vendus en pharmacie fonctionnent sur un principe simple ils dĂ©tectent le taux de LH hormone lutĂ©inisante, dont le pic prĂ©cĂšde l’ovulation de 36 Ă  38h. Ces tests fiables peuvent donc dĂ©terminer si vous vous trouvez dans une pĂ©riode fĂ©conde ou non, et anticiper le meilleur moment pour concevoir un bĂ©bĂ©. Assez onĂ©reux Ă  l’achat Ă  partir de 23 € les 5 et jusqu’à plus de 100 € pour un test Ă©lectronique Ă  recharges, les tests d’ovulation Ă  usage unique nĂ©cessitent d’ĂȘtre conduits sur 4 Ă  5 jours consĂ©cutifs au dĂ©but, puis 3 jours en moyenne les mois suivants. DĂšs que le test affiche positif, il est recommandĂ© d’avoir des rapports sexuels pour optimiser et maximiser ses chances de repĂ©rer son ovulation ? Comment savoir quand on ovule ? La courbe de tempĂ©ratureConseillĂ©e aux femmes qui essaient de concevoir depuis plusieurs mois sans succĂšs, la courbe de tempĂ©rature est une mĂ©thode est assez fastidieuse. Elle consiste Ă  prendre sa tempĂ©rature tous les matins au rĂ©veil, dans les mĂȘmes conditions mĂȘme maniĂšre voie rectale, buccale ou axillaire, au mĂȘme moment et avec le mĂȘme thermomĂštre. Une fois la tempĂ©rature prise, il suffit de la reporter quotidiennement sur une feuille spĂ©ciale, Ă  se procurer chez le gynĂ©cologue ou le pharmacien, ou sur le net. AprĂšs plusieurs semaines, on distingue alors deux pĂ©riodes durant la premiĂšre phase du cycle menstruel prĂ©-ovulatoire ou folliculaire, la tempĂ©rature corporelle de la femme est gĂ©nĂ©ralement basse autour de 36,5°C, tandis qu’elle augmente environ 37°C durant la seconde phase post-ovulatoire ou lutĂ©ale avec la production de progestĂ©rone. C’est entre ces deux pĂ©riodes que l’ovulation se produit, au moment oĂč la courbe de tempĂ©rature montre le dernier point bas, juste avant l’augmentation thermique. Une fois l'augmentation de tempĂ©rature constatĂ©e, l'ovulation a dĂ©jĂ  eu lieu. A priori la pĂ©riode de fĂ©conditĂ© est passĂ©e, il faudra attendre le mois que les valeurs en elles-mĂȘmes n'ont pas vraiment d'importance, car la tempĂ©rature basale varie d'une femme Ă  l'autre. Ce sont les variations de tempĂ©rature qui sont dure combien de jours ? Quelle est la pĂ©riode de fĂ©conditĂ© ?La durĂ©e de l'ovulation est trĂšs courte 48 heures environ. A savoir les spermatozoĂŻdes peuvent survivre prĂšs de 5 jours dans les voies gĂ©nitales fĂ©minines. Il est donc possible de tomber enceinte Ă  la suite d'un rapport sexuel qui a eu lieu quelques jours avant l'ovulation. Le calcul de la pĂ©riode de fĂ©conditĂ© ne peut donc pas ĂȘtre extrĂȘmement calculer sa date d'ovulation quand on a un cycle court ?Si vos cycles sont courts 21 jours par exemple mais rĂ©guliers, votre ovulation se produira le 7e jour aprĂšs la survenue de vos rĂšgles. Pour calculer la date de l'ovulation, il suffit de soustraire 14 jours Ă  la durĂ©e du cycle 21-14 = 7e jour. Pour 22 jours, 22-14 = 8e jour. Ces 14 jours sont dĂ©nommĂ©s “phase lutĂ©ale”. Celle-ci ne varie pas. Comment calculer sa date d'ovulation quand on a un cycle irrĂ©gulier ?Quand on a un cycle irrĂ©gulier, il est plus difficile de repĂ©rer son ovulation avec un simple calcul de date. On peut tenter l'observation des courbes de tempĂ©rature voir ci-dessus, ou l'observation des sĂ©crĂ©tions vaginales en effet, durant la pĂ©riode la plus fertile, la glaire cervicale devient plus claire et prend une texture Ă©lastique. Quel est le meilleur moment du cycle pour tomber enceinte ?La pĂ©riode la plus propice pour concevoir un bĂ©bĂ© s'Ă©tale entre le quatriĂšme jour avant l'ovulation et se termine 24 heures aprĂšs, pour un cycle de 28 jours soit entre le dixiĂšme jour et le quinziĂšme jour du cycle. En vidĂ©o L'ovulation n'a pas forcĂ©ment lieu au 14e jour du cycleEt en cas d’absence d’ovulation ?Contrairement au dispositif intra-utĂ©rin DIU au cuivre qui n’empĂȘche pas l’ovulation, mais l’accĂšs des spermatozoĂŻdes aux trompes de Fallope et l’implantation de l’Ɠuf dans la paroi utĂ©rine, le principe du contraceptif hormonal pilule, implant, patch, injection, anneau vaginal est prĂ©cisĂ©ment d’empĂȘcher ce mĂ©canisme physiologique d’avoir lieu, en inhibant notamment les hormones entrant en jeu FSH et LH. Certains contraceptifs lĂ©gers permettent cependant Ă  l'ovulation de se produire, et jouent sur d'autres facteurs de fĂ©conditĂ© glaire cervicale et muqueuse utĂ©rine. MalgrĂ© tout, il faut souvent plusieurs mois pour que le cycle menstruel reprenne son cours normalement aprĂšs l'arrĂȘt de la contraception. Il peut ainsi arriver qu'aucune ovulation ne se produise lors du premier cycle sans pilule, ou qu'au contraire plusieurs ovulations aient diffĂ©rents troubles de l'ovulation Il existe aussi des facteurs mĂ©dicaux responsables d’une anovulation, ou absence d’ovulation syndrome des ovaires polykystiques, hyperprolactinĂ©mie, anomalies chromosomiques, insuffisance ovarienne, mĂ©nopause prĂ©coce
. En cas de troubles de l’ovulation sur la durĂ©e, un bilan hormonal permet d’orienter le diagnostic du mĂ©decin ou du gynĂ©cologue, et de proposer un Ă©ventuel traitement pour rĂ©gulariser les cycles et favoriser l' est le meilleur moyen pour tomber enceinte ? Selon le Dr Martine Depondt-Gadet, mĂ©decin acupuncteur, diplĂŽmĂ©e en Ă©chographie gynĂ©co-obstĂ©tricale et auteure de l'ouvrage StĂ©rilitĂ© et InfertilitĂ© comment dĂ©bloquer les barrages psychologiques qui entravent la fĂ©conditĂ© ? Ă©ditions Dangles, "Le meilleur moyen d’arriver Ă  faire un bĂ©bĂ©, c’est encore de ne pas y penser et de ne rien calculer", la pression psychologique et l’obsession de la grossesse pouvant ĂȘtre de vrais freins Ă  la conception." Cest d’ailleurs pour cela que l’on a introduit la notion de dĂ©lai raisonnable. Dans le cas d’une entreprise de 200 personnes rassemblĂ©es sur un seul site, et dont quinze salariĂ©s partent Ă  la retraite, ce dĂ©lai raisonnable sera d’un ou deux mois. Dans le cas d’une entreprise dont les effectifs sont rĂ©partis sur une dizaine de sites diffĂ©rents, qui comptent chacun une Passer au contenu Site de Julien Machillot info PrĂ©sentationAtelier archĂ©galitĂ©Meetic et MetooCours de philosophieCours de philosophie 2020Cours de philosophie 2018Cours de philosophie 2017Cours de philosophie 2016Livres en venteContact 0 Un seul crime, l’amour Ecrit philosophique de Julien Machillot Meetic et Metoo – 2020 Un seul crime, l’amour Titre du livre publiĂ© par Mary Letourneau et Vili Fualaau en 1998, aux Ă©ditions Fixot pour la traduction française A la fin des annĂ©es quatre-vingt-dix, une relation amoureuse entre une institutrice de 33 ans, Mary Kay Letourneau, et un jeune homme de 12 ans, Vili Fualaau, qui venait d’ĂȘtre un de ses Ă©lĂšves, a dĂ©frayĂ© la chronique aux Etats-Unis. Cette histoire est apparue dans ce pays puritain au dernier degrĂ© comme un scandale bientĂŽt trĂšs largement connu, dont s’est lamentablement repue l’opinion pendant des mois. L’immense intĂ©rĂȘt de cette histoire – notamment lorsqu’on s’y intĂ©resse Ă  l’aune du livre que Mary Kay, Vili Fualaau et la mĂšre de celui-ci, Soona Fualaau ont publiĂ© ensemble en 1998, aprĂšs le second procĂšs qui a envoyĂ© Mary Kay pour sept ans et demi en prison – est qu’il s’agit d’une histoire d’amour Ă©vidente, parfaitement incontestable, qui de plus ne se prĂ©sente absolument pas comme une histoire de pĂ©dophilie. Je voudrais ici rendre compte de cette histoire oubliĂ©e en citant le plus possible le livre Ă©crit alors que Mary Kay Letourneau Ă©tait en prison, de façon Ă  leur donner la parole. Ce qui est absolument terrible en ce moment est la façon dont le rĂ©el du dĂ©sir et des rencontres est recouvert par des propos extĂ©rieurs, par du bricolage idĂ©ologique totalement creux, la parole et la pensĂ©e des gens Ă©tant violemment niĂ©e, barrĂ©e, parfois par ceux-lĂ  mĂȘme qui ont vĂ©cu une histoire et qui dĂ©cident rĂ©troactivement de la renier et de ne plus y voir qu’un mal, corrompant par lĂ  dĂ©finitivement la beautĂ© intrinsĂšque de ce qui avait pu avoir lieu. Je propose donc ici de mĂ©diter la possibilitĂ© radicale d’un amour vrai entre un adulte et un enfant. Que Mary n’était absolument pas pĂ©dophile, nombre de ses propos l’atteste, et la mĂšre de Vili, Soona, en a elle-mĂȘme rapidement pris conscience En Ă©coutant Mary, j’ai bien compris qu’elle n’avait pas prĂ©mĂ©ditĂ© de se retrouver au lit avec mon fils. Elle n’avait pas du tout ce genre d’intention, mais voilĂ , une Ă©tincelle a allumĂ© le feu de bois, et une chose en amĂšne une autre. J’ignore ce qui s’est passĂ© dans sa tĂȘte, pour que ça arrive, tout ce que je sais, c’est qu’elle n’était pas assez forte pour refuser ce que mon fils voulait d’elle. Et, Dieu me pardonne, quand il veut faire quelque chose, si je ne suis pas lĂ  pour le surveiller, il le fait. » 42, 43 La raison de faire ressurgir cette histoire plus de vingt ans aprĂšs est qu’il apparaĂźt vite qu’à l’aune de celle-ci, la situation a empirĂ© au dernier degrĂ©, au point que le puritanisme amĂ©ricain est en passe, avec les mouvements fĂ©ministes actuels, de s’installer dĂ©finitivement en France. Alors qu’elle Ă©tait en prison, Mary Kay a reçu un certain nombre de lettres J’ai reçu Ă©galement beaucoup de lettres et d’appels venant du monde entier et notamment d’Europe. L’histoire avait Ă©tĂ© publiĂ©e en France dans certains journaux, et en l’espace de quelques semaines j’ai reçu une centaine de lettres de France. Pas une n’était nĂ©gative Ă  mon sujet. Chacun de mes correspondants m’apportait son soutien et pensait que j’étais victime d’une injustice. Il n’y avait pas de lettres d’injure
 » Aujourd’hui, la situation semble avoir bien changĂ©, et pour le pire. Il est fort Ă  parier que si cette histoire avait lieu actuellement, Mary Kay recevrait de France une centaine de lettres d’insultes et non plus de soutien. Mary Kay Letourneau a grandi dans une famille amĂ©ricaine bourgeoise conservatrice, rĂ©publicaine et catholique. Son pĂšre, John Schmitz, pour qui elle a toujours vouĂ©e une grande admiration, n’était pas tout Ă  fait n’importe qui aprĂšs avoir Ă©tĂ© membre du CongrĂšs sous Nixon, il s’est prĂ©sentĂ© aux Ă©lections prĂ©sidentielles amĂ©ricaines de 1972. RĂ©publicain trĂšs conservateur, un jour, Ă  l’occasion de la visite historique de Nixon en Chine, il a dĂ©clarĂ© qu’il ne voyait pas d’objection Ă  ce que Nixon aille en Chine, sa seule objection Ă©tait qu’il en revienne ». Quant Ă  Mary Kay elle-mĂȘme, elle s’est trĂšs tĂŽt, dĂšs l’enfance, envisagĂ©e comme mĂšre et institutrice, ce qu’elle est devenue. Elle a eu quatre enfants de Steve Letourneau, et est devenu institutrice. Il n’est peut-ĂȘtre pas inutile de souligner qu’outre son implication quasiment sans limite dans son travail auprĂšs des Ă©lĂšves, pour lesquels elle se dĂ©pensait sans compter, disposant d’une vaste expĂ©rience scolaire du fait des incessants dĂ©placements dus aux activitĂ©s politiques de son pĂšre durant toute son enfance, elle s’est forgĂ©e trĂšs tĂŽt une orientation et une conception trĂšs affirmative et engagĂ©e de son mĂ©tier d’institutrice. Un des points Ă©tait le suivant QuatriĂšmement mes plans Ă  court terme pour une Ă©ducation rĂ©ussie comprennent des cours prĂ©paratoires en langue, une formation particuliĂšre pour les Ă©lĂšves douĂ©s 
. Je m’intĂ©resse beaucoup aux Ă©lĂšves qui possĂšdent des dons particuliers. Nombre de mauvais Ă©lĂšves sont douĂ©s dans des domaines non conventionnels, talents qu’en ma qualitĂ© d’enseignante je peux repĂ©rer et encourager ». Vili Fualaau sera un cas typique de mauvais Ă©lĂšve » dont elle dĂ©cĂšlera des dons immenses, en particulier pour le dessin. Mais de tous les Ă©lĂšves qu’elle a eu et auquel elle s’est consacrĂ©e pendant plusieurs annĂ©es, on sent que Vili est celui qui a poussĂ© son travail jusqu’à son point d’impossible, et cela a Ă©tĂ© la condition du basculement dans la rencontre amoureuse. Elle raconte la façon dont, dĂ©jĂ  trĂšs fragilisĂ©e par l’échec total de son mariage, il lui arrivait de quitter sa classe en pleurant devant ses Ă©lĂšves, ne pouvant supporter les Ăąneries interminables de son Ă©lĂšve malgrĂ© tout son dĂ©vouement professionnel. Elle disait aussi j’ai toujours pensĂ© que Vili serait un jour un grand artiste, peut-ĂȘtre mĂȘme le futur Picasso. Ce qui m’agaçait et me mettait parfois en colĂšre, c’est que son parcours scolaire ne l’aidait pas ». D’une certaine maniĂšre, la situation d’enseignement Ă©tait avec lui une situation Ă©vĂ©nementielle, oĂč l’enseignement est au bord du vide, confrontant l’enseignant Ă  un choix tout Ă  fait radical ou bien abandonner la partie, abandonner l’enfant Ă  son sort, ou bien accepter de basculer dans un autre registre, complĂštement diffĂ©rent, capable de franchir l’obstacle, de forcer l’impossible par la crĂ©ation d’une possibilitĂ© existentielle entiĂšrement neuve et insoupçonnĂ©e. C’est un point crucial Mary Kay n’est pas tombĂ©e amoureuse de son Ă©lĂšve parce qu’elle Ă©tait sexuellement attirĂ©e par les enfants, mais prĂ©cisĂ©ment parce qu’elle Ă©tait une vraie enseignante, une pĂ©dagogue hors pair. Sans cela, il est clair qu’une femme de sa trempe ne se serait jamais aventurĂ©e dans une telle relation. Cependant, l’autre facteur dĂ©terminant a Ă©tĂ© l’échec de son mariage avec Steve Letourneau, qu’elle raconte en dĂ©tail et sur lequel je ne m’attarderai pas, et donc le fait qu’elle se soit Ă  cette occasion dĂ©couverte une question mĂ©taphysique » commune avec celle de Vili Fualaau oĂč mĂšne le chemin ? ». La difficultĂ© d’orienter Vili dans l’existence se nouait intimement avec sa propre dĂ©sorientation existentielle. Au-delĂ  de son enseignement, c’était donc en quelque sorte sa vie entiĂšre qui se retrouvait d’une certaine maniĂšre au bord du vide ». Le destin de Vili Fualaau est lui-mĂȘme trĂšs singulier. Il raconte que lui et toute sa famille sont des Samoans, des PolynĂ©siens amĂ©ricains, mĂȘme s’il est nĂ© Ă  HawaĂŻ, oĂč sa mĂšre a grandi. Sa mĂšre est venue vivre aux Etats-Unis aprĂšs avoir quittĂ© son mari. Ici Ă  Seattle, la communautĂ© s’est installĂ©e surtout en banlieue sud, prĂšs des usines Boeing, dans des quartiers comme Burien et White Center qui sont trĂšs proches l’un de l’autre. Je ne crois pas que nous ressemblons aux autres habitants des Ăźles du Pacifique Sud, ou aux Asiatiques, qui eux aussi vivent en communautĂ© Ă  Seattle, comme les Cambodgiens, les Vietnamiens ou les Philippins. Ils ont toujours l’air de se battre entre eux ces types. Les Samoans, eux, forment une vraie communautĂ© soudĂ©e et fraternelle. Tout le monde sait que les Samoans sont des types costauds, et personne va leur chercher de crosse. On appelle Hood » le coin oĂč nous vivons. Un raccourci de neighborhood en amĂ©ricain. Ce n’est pas vraiment un ghetto, ou un endroit de ce genre, mais il y a des gangs et tout ça, et chacun a son propre territoire dans le Hood ». Le mien s’appelle Roxbury Hood », un genre de banlieue ouvriĂšre, oĂč l’on trouve beaucoup d’ethnies diffĂ©rentes. Il y a des gens qui louent leur maison, pas trĂšs cher, mais aussi beaucoup de gens propriĂ©taires. Des gangs se sont formĂ©s dans le coin, c’est comme ça qu’on se sent forts. Il se passe des tas de trucs dans le Hood », des vols de voiture, de magasins, des bagarres, toutes ces choses. J’étais dans un gang qui piquait des bagnoles, Ă  un moment, juste pour rouler avec pendant quelques jours. Si des concurrents Ă©trangers se pointent dans le quartier, ou mĂȘme des flics, on est trĂšs vite au courant, on surveille. Si un autre gang essayait de s’installer dans le Hood », il y aurait sĂ»rement de la bagarre. Mais je ne crois pas que ce soit dĂ©jĂ  arrivĂ©. Parfois les choses peuvent tourner Ă  la violence, mais ce n’est pas souvent, quoique, une fois, j’étais dans une voiture, et quelqu’un a carrĂ©ment tirĂ© dessus. Ce sont des jeunes pour la plupart, mais quand on a vingt et un ans ou plus, on peut tomber dans le vol Ă  main armĂ©e, la drogue et mĂȘme se retrouver mort. C’est ça grandir dans le Hood ». MalgrĂ© tout ça je prĂ©fĂšre grandir ici que dans des quartiers de Blancs, comme Bellevue ou Renton, lĂ  oĂč sont les gosses de riches. C’est pas une histoire de racisme, parce que dans les gangs que je frĂ©quente, il y a aussi des Blancs, comme mon copain Chris. Mais il vaut mieux grandir dans le Hood », moi je dis que ça ouvre les yeux d’un mec vite fait, alors que si on grandit dans les quartiers riches, on est des singes, on apprend rien sur la façon dont le monde tourne. C’est ce que je pense. Des fois on descend en ville, juste rigoler aprĂšs les singes, ces jeune Blancs gosses de riches, rien que des nuls. Quand on est arrivĂ©s ici, j’avais environ quatre ans, et maman Ă©tait seule pour Ă©lever et nourrir quatre gosses. La maison Ă©tait toujours emplie de monde, des tantes, des oncles, des cousins, des amis. Maman travaillait tout le temps dehors, et il fallait presque que je me dĂ©brouille tout seul Ă  mon Ăąge. Ça m’a fait grandir vite. Il y avait des jours oĂč la maison Ă©tait tellement pleine de monde, qu’on entendait discuter et crier et rĂąler dans tous les coins. J’aurais bien voulu me trouver un endroit pour dessiner tranquillement. J’ai commencĂ© Ă  dessiner tout ce qui me passait par la tĂȘte, quand on est venus de Hawaii. Je fais ça facilement, et les gens disent toujours que c’est super. Je sais que c’est bien, et que j’ai un vrai talent, pas seulement parce que les gens le disent, mais parce que je regarde aussi ce que font les autres artistes, et bien souvent je trouve ça nul. » 61-62 Le rapport Ă  son pĂšre, avant d’en ĂȘtre sĂ©parĂ©, Ă©tait fait Ă  la fois de haine et d’admiration. Haine contre sa violence, mais admiration envers un homme qui lui paraissait ĂȘtre un chef important de l’üle, un chef de gang ou de mafia. Il l’a en fait trĂšs peu connu, sa mĂšre Soona s’étant sĂ©parĂ©e de lui pour Ă©chapper Ă  sa violence je crois bien qu’il Ă©tait dans le trafic des drogues, il devait livrer par-ci par-lĂ , brutaliser et cogner les gens et tout ça. Il avait l’air de tout contrĂŽler sur cette putain d’üle d’Hawaii. Je suppose que j’ai dĂ» fantasmer sur lui, je croyais que c’était quelqu’un Ă  qui il fallait ressembler. Je me souviens qu’une fois, on Ă©tait sur la plage et mon frĂšre Perry s’est fait prendre par un mauvais courant, il Ă©tait entraĂźnĂ© de force. Mon pĂšre a foncĂ© dans les vagues, il l’a arrachĂ© de l’eau comme un rien. Ce jour-lĂ , il a sauvĂ© Perry de la noyade. Je suis retournĂ© Ă  Hawaii depuis, la famille m’a aidĂ© Ă  remplir un peu les trous Ă  propos de mon pĂšre, moi je savais pas vraiment qui c’était. Il paraĂźt que c’était un sale mec finalement, qu’il Ă©tait tout le temps en prison, et en plus qu’il y a fumĂ© du crack. Un truc que j’aime pas du tout. » La figure dĂ©terminante de la vie de l’enfant Vili a Ă©tĂ© non son pĂšre, mais sa mĂšre, Soona, que manifestement il aimait, respectait et craignait tout Ă  la fois. Figure d’autoritĂ© et figure centrale de la famille. Les choses s’éclaircissent dans le rĂ©cit que fait Mary du temps qui a suivi l’accouchement, Ă  l’hĂŽpital Quelques temps plus tard, j’ai eu l’impression que le peuple samoan tout entier surgissait dans ma chambre. Soona, Leni et Seni, la sƓur et la tante de Vili, sont arrivĂ©s. L’ambiance dans la chambre a aussitĂŽt changĂ©. Vili, rĂ©fugiĂ© prĂšs de la fenĂȘtre, s’est fait tout petit sur sa chaise, tandis que Soona occupait le centre de la scĂšne, installĂ©e dans un rocking-chair, le bĂ©bĂ© dans les bras. La maniĂšre dont Vili se rapetissait ainsi devant sa mĂšre me contrariait. Les Samoans ont, il me semble, un systĂšme matriarcal qui Ă©crase les hommes. Voir l’ĂȘtre que l’on aime se retrouver brusquement dans cette situation est assez bouleversant. On avait dĂ©libĂ©rĂ©ment mis de cĂŽtĂ© Vili, tassĂ© sur sa chaise contre la fenĂȘtre, et sa mĂšre avait pris la situation en main. Heureusement, nous avions eu le temps d’ĂȘtre un peu seul, Vili avait pu prendre le bĂ©bĂ© dans ses bras et lui parler comme un pĂšre. » 247 Mais le plus intĂ©ressant est le rapport de Soona Ă  son fils. C’est d’elle que lui vient son surnom de Bouddha, et elle a trĂšs tĂŽt considĂ©rĂ© que Vili Ă©tait une vieille Ăąme dans un jeune corps ». Soona tient son fils pour responsable de ce qui s’est passĂ© avec Mary. Or, qu’une mĂšre puisse tenir son fils mineur pour responsable de sa relation avec une femme adulte est dĂ©terminant, car cela signifie la possibilitĂ© de l’amour aux yeux de la mĂšre elle-mĂȘme, ou plus prĂ©cisĂ©ment la capacitĂ© d’ĂȘtre sujet dans le registre de l’amour. Bien sĂ»r, cela ne va pas au dĂ©part sans une profonde incomprĂ©hension, mais elle finit par l’accepter, et par se rallier Ă  l’amour de Mary et Vili contre la loi et le jugement Soona Il y a une pĂ©riode oĂč j’aurais volontiers Ă©tranglĂ© Mary pour ce qu’elle avait fait. D’abord, je ressentais de la colĂšre en tant que mĂšre, elle avait trompĂ© la confiance que j’avais en elle. Non seulement Mary est aussi une mĂšre, mais nom d’un chien, elle Ă©tait l’institutrice de Vili ! Pourtant aujourd’hui, assise sur ce banc de la salle d’audience, je la regarde et j’ai envie de lui tendre les bras. Si je pouvais seulement ĂȘtre Ă  ses cĂŽtĂ©s et lui montrer que je la soutiens. Si je pouvais m’avancer pour l’embrasser devant tous ces gens, la rassurer, lui dire que tout ira bien. Je sais bien pourtant, au fond de moi, que rien n’ira bien, qu’elle va les prendre, ces sept ans et demi de prison, mais ça ne fait rien, elle a mon soutien, et j’aurais voulu montrer aux autres qu’ils auront beau l’enfermer, la punir autant qu’ils voudront, mon cƓur est avec elle, et je ne ressens plus aucune colĂšre envers elle. Je suis sincĂšrement dĂ©solĂ©e Ă  prĂ©sent, je m’en veux de ne pas avoir le cran de la prendre dans mes bras, lĂ , devant tout le monde. Je crains tous ces journalistes, et leurs rĂ©actions. Beaucoup ont dĂ©jĂ  entendu parler de moi, ils connaissent mon nom, mais personne ne connaĂźt mon visage, et il vaut mieux que ça reste ainsi. En allant au tribunal ce matin, je me demandais encore comment je rĂ©agirais vis-Ă -vis de Mary. La colĂšre ou le pardon ? Je n’étais sĂ»re de rien, jusqu’au moment oĂč je l’ai vue arriver dans la salle d’audience, avec ses boucles blondes, ses grands yeux d’enfant Ă©carquillĂ©s, l’air tellement perdu et dĂ©sorientĂ©. A cette minute j’ai compris que mon cƓur Ă©tait avec elle. Je me suis assise dans un coin, loin des regards insistants des journalistes, en essayant de contenir ma rage aprĂšs eux
 C’est la maniĂšre dont il la traite qui me met en rogne. Je suis une femme simple, je comprends des choses simples. Et ce que j’entends ici ne me plaĂźt pas. La cour dit qu’elle a commis un crime. Le viol de mon fils, qu’ils disent, mais moi je n’ai jamais vu ça comme un viol. Ou alors ce viol est une drĂŽle de chose. J’ai toujours cru que le viol, c’était prendre quelqu’un contre sa volontĂ©. Et qu’est-ce qu’on a dans cette histoire ? On a deux parties consentantes, deux personnes conscientes de ce qui s’est passĂ© entre eux, et qui le dĂ©siraient. Je sais bien, moi, que ce n’est pas un viol, et Dieu le sait aussi. SĂ»r que c’était un adultĂšre, ça, je ne peux pas dire le contraire, mais pas un viol ! Ils ne connaissent pas mon fils ! En Ă©coutant les avocats et le juge, les choses se compliquent encore dans ma tĂȘte. Je finis par me demander Ă  quoi servent nos lois. J’ai toujours pensĂ© qu’elles Ă©taient faites pour nous protĂ©ger, mĂȘme si je sais qu’il est impossible de traiter chaque cas sĂ©parĂ©ment, de l’examiner individuellement, selon ses caractĂ©ristiques propres. Mais il faudrait aussi admettre que certaines choses sont particuliĂšres dans la vie. On ne peut pas toujours suivre la loi Ă  la lettre. A mon avis, c’est le cas pour Mary et Vili. C’était un mercredi, quand les policiers m’ont appelĂ©e pour la premiĂšre fois Ă  cause de tout ça. Le lendemain, ils arrĂȘtaient Mary et l’inculpaient. Un tas de gens voyaient le problĂšme diffĂ©remment, chacun avait son idĂ©e, et moi, j’avais dĂ©jĂ  les idĂ©es confuses, tout embrouillĂ©es. Quand il se passe quelque chose, je tente toujours de comprendre par moi-mĂȘme comment c’est arrivĂ©, et pourquoi. C’est ce que j’ai essayĂ© de faire. J’ai tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  Mary pour qu’on se rencontre quelque part dans la marina, un endroit Ă  peu prĂšs tranquille. C’est assez drĂŽle, car j’ai appris plus tard que c’était lĂ  que Vili et elle se rencontraient souvent. J’avais dĂ©cidĂ© d’emmener une amie avec moi pour ce rendez-vous. A cause de l’état d’esprit dans lequel j’étais Ă  ce moment-lĂ , en colĂšre, inquiĂšte, et aussi parce que je ne savais pas comment les choses allaient tourner. On est arrivĂ©es Ă  la marina vers 9 heures du soir, il faisait dĂ©jĂ  sombre, Mary Ă©tait en retard, et quand elle s’est enfin montrĂ©e, le parking Ă©tait dĂ©jĂ  fermĂ©. Nous sommes allĂ©es de l’autre cĂŽtĂ© de la route, dans le parking du restaurant, chez Anthony. Il y avait beaucoup de monde, avec tous ces gens qui entraient et sortaient, et personne ne nous a prĂȘtĂ© attention. On est restĂ©es dans la voiture de mon amie, pour discuter. Je n’avais vraiment qu’une seule question Ă  lui poser Pourquoi ? » Et je l’ai rĂ©pĂ©tĂ©e plusieurs fois Dis-moi seulement pourquoi c’est arrivĂ©, Mary ? L’ambiance a chauffĂ© par moments, quand j’élevais la voix. Parce qu’elle me parlait d’amour, et de son intime conviction, au plus profond de son Ăąme
 Moi, je n’étais pas lĂ  pour entendre ces salades. Je lui rĂ©pĂ©tais Non, Mary, dis-moi pourquoi, c’est tout. Dis-moi comment c’est arrivĂ© ! Elle Ă©tait incapable de me fournir une explication, et jusqu’à ce jour, alors que le tribunal va l’envoyer en prison pour la deuxiĂšme fois, pour sept ans et demi, elle ne m’a toujours pas dit pourquoi. Ce soir-lĂ , recroquevillĂ©e dans la voiture sur le siĂšge du passager, Mary m’a fait pitiĂ©, elle Ă©tait pathĂ©tique, enfantine, Ă  sangloter en marmonnant tous ces trucs sur l’amour et le reste. J’ai essayĂ© de m’y prendre autrement Pourquoi tu n’es pas venue me voir ? On aurait pu s’en sortir ensemble ! J’aurais peut-ĂȘtre piquĂ© une colĂšre, fulminĂ© aprĂšs vous deux, sĂ»rement mĂȘme, mais ça ne serait pas sorti de ma maison ! On se serait dĂ©brouillĂ©es, on aurait trouvĂ© une solution. C’était la meilleure façon de faire, j’en suis toujours persuadĂ©e. » 9-11 Elle ajoute Je lui disais tout ça, et elle hochait la tĂȘte, en m’implorant toujours de comprendre que l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre Ă©tait exceptionnel. Ça m’a fichue en rogne Ă  nouveau, j’avais pas besoin de ce genre de parenthĂšse romantique pour le moment ! Comme tout le monde, comme n’importe qui, je ne voyais que le problĂšme de l’ñge. Mary, il faut que tu regardes les choses en face, c’est un gosse de treize ans ! Et tu es une femme mariĂ©e, avec un tas de gosses dĂ©jĂ . T’as un fils qui a pratiquement le mĂȘme Ăąge que Vili
 Mais elle arrĂȘtait pas de dire Je sais, je sais, je sais
 C’est toi la plus vieille dans tout ça, tu le savais bien, tu n’aurais pas dĂ» te laisser faire
 dis-le moi maintenant, de mĂšre Ă  mĂšre, entre quatre yeux, hein ? Pourquoi ? Pourquoi c’est arrivĂ© ? On est restĂ©es lĂ  dans la voiture, peut-ĂȘtre deux heures, et je n’ai pas eu de rĂ©ponse. Mais au moment de la quitter, mĂȘme si mon cƓur ne comprenait toujours pas, j’avoue qu’il lui avait au moins pardonnĂ©. Une mĂšre ne peut que prier quand son enfant aime vĂ©ritablement celui ou celle qu’il a choisi. Pour que leur union ne soit pas superficielle, mais basĂ©e sur des sentiments profonds, sur ce qu’ils peuvent s’apporter l’un Ă  l’autre. Et je commençais Ă  comprendre qu’elle aimait vraiment mon fils, mĂȘme s’il n’avait que treize ans. J’ai toujours dit, et je l’ai rĂ©pĂ©tĂ© bien des fois depuis, Vili, c’est une vieille Ăąme dans un jeune corps ». Et Mary l’a en quelque sorte prouvĂ©. 
 A prĂ©sent, je vais ĂȘtre tĂ©moin, dans cette cour, d’une parodie de justice. Je ne suis venue lĂ  que parce que l’avenir des enfants me concerne. D’abord, il y a Audrey, le bĂ©bĂ© de Mary et Vili. Ma prĂ©occupation est qu’elle devra grandir sans connaĂźtre sa mĂšre. Les autres enfants de Mary, qui sont avec leur pĂšre, auront tous des souvenirs de Mary en tant que mĂšre, ils auront toujours des petites choses en commun, des choses faites ensemble, des images d’enfance. Mais les souvenirs d’Audrey ne viendront que de sa grand-mĂšre, de son arriĂšre-grand-mĂšre et de la famille de son pĂšre. Dans le meilleur des cas, elle ne saura que peu de choses Ă  propos de sa mĂšre. J’ai bien essayĂ© de convaincre les gens de la prison de me laisser lui emmener l’enfant, mais ils se sont montrĂ©s inflexibles. Ne voient-ils pas qu’ils sont tout simplement en train de dĂ©possĂ©der une petite fille de sa mĂšre ? Le silence est pesant. Au moment oĂč le juge Ă©nonce la sentence, je suis sous le choc. A ce moment prĂ©cis, je voudrais ĂȘtre avec elle. J’avais beau m’attendre Ă  ce qu’elle Ă©cope des sept ans et demi qu’on lui avait promis la premiĂšre fois, j’avais malgrĂ© tout gardĂ© un petit espoir et je suis triste pour Mary Ă  prĂ©sent. Je suis triste aussi pour tous ceux qui sont embarquĂ©s dans ce pĂ©trin. Pour elle, pour sa famille, son avocat, mon fils, ma petite-fille, et ses quatre autres enfants. La seule personne pour laquelle je ne ressens rien, c’est son mari. Mais pour Mary, c’est comme si quelqu’un de ma famille venait de mourir. C’est tellement dommage, elle avait tant de cartes en main, et elle a tout perdu. Elle a dĂ©jĂ  sacrifiĂ© sa libertĂ© une fois et, pour la retrouver, elle devait dĂ©jĂ  payer un certain prix ne plus revoir mon fils et ses enfants. Je pense que Mary s’était dit que, mĂȘme hors de prison, elle resterait une prisonniĂšre, car le prix qu’on lui demandait, en particulier de ne plus revoir ses propres enfants, Ă©tait bien trop Ă©levĂ©. Ça, je peux dire que je n’arrive pas Ă  y croire ! MĂȘme un meurtrier a le droit de voir ses gosses, un meurtrier peut coller les photos de tous ceux qu’il aime sur les murs de sa cellule. Pas Mary. Si un mari tue sa femme, il a toujours le droit de voir ses enfants, et il a le droit de les retrouver dĂšs l’instant oĂč il sort de prison. Pas Mary. La loi, dans sa grande sagesse, a dĂ©cidĂ© qu’elle n’était pas capable de voir ses enfants et Vili sans leur faire de mal, alors qu’elle les aime du fond du cƓur. » 41-44 On voit bien, si on laisse pour l’instant de cĂŽtĂ© la question de la justice et de la loi, que la difficultĂ© pour Soona est qu’elle ne peut que se convertir Ă  l’amour de son fils sans jamais avoir la rĂ©ponse Ă  sa question pourquoi ? », pour la simple et bonne raison que l’amour est sans pourquoi. L’amour est en quelque sorte comme la rose de la sentence mystique d’Angelus Silesius que commente longuement Heidegger dans Le principe de raison La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu’elle fleurit, N’a souci d’elle-mĂȘme, ne dĂ©sire ĂȘtre vue ». 104 L’amour est sans pourquoi, il ne saurait relever d’aucun principe de raison suffisante, puisque son origine est Ă©vĂ©nementielle et bouleverse la ligne de partage entre le possible et l’impossible. L’absence de pourquoi caractĂ©rise certainement tout Ă  la fois ce qu’il y a de meilleur et ce qu’il y a de pire dans la vie humaine. Aux antipodes de l’incomprĂ©hension de Soona, on trouve l’histoire racontĂ©e par Primo Levi dans Si c’est un homme, au moment oĂč il dĂ©couvre en tant que dĂ©tenu juif le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz Et justement, poussĂ© par la soif, j’avise un beau glaçon sur l’appui extĂ©rieur d’une fenĂȘtre. J’ouvre, et je n’ai pas plus tĂŽt dĂ©tachĂ© le glaçon, qu’un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient Ă  moi et me l’arrache brutalement. Warum ? » dis-je, dans mon allemand hĂ©sitant. Hier ist kein warum » ici il n’y a pas de pourquoi, me rĂ©pond-il en me repoussant rudement Ă  l’intĂ©rieur. L’explication est monstrueuse, mais simple en ce lieu, tout est interdit, non certes pour des raisons inconnues, mais bien parce que c’est lĂ  prĂ©cisĂ©ment toute la raison d’ĂȘtre du Lager. Si nous voulons y vivre, il nous faudra le comprendre, et vite. » 29 On voit la diffĂ©rence entre le bon et le mauvais sans pourquoi » le mauvais consiste en la prescription d’un nouvel interdit Ă©tendant le champ de l’impossible et Ă©crasant la vie humaine, tandis que le bon sans pourquoi » consiste Ă  transgresser un interdit afin de forcer l’impossible vers la crĂ©ation d’une possibilitĂ© nouvelle rendant la vie humaine plus vaste et plus haute. Par ailleurs, Soona a parfaitement raison de considĂ©rer son fils comme ayant Ă©tĂ© Ă  l’initiative de la rencontre amoureuse. Mary le rĂ©sume trĂšs bien Ce jour-lĂ , dans ma voiture, j’étais face Ă  l’incertitude totale quant Ă  mon avenir, et je songeais Ă  Vili Fualaau. J’aimais vivre seule, cela m’arrivait parfois, j’étais parfaitement heureuse de l’existence elle-mĂȘme, de mon rĂŽle de mĂšre et d’enseignante. Je ne songeais nullement Ă  rencontrer un partenaire. Je ne cherchais rien, jusqu’à ce que je sois brutalement accostĂ©e par Vili. A prĂ©sent, je n’avais plus beaucoup de chance d’y Ă©chapper. J’étais lĂ , dans ma voiture, hĂ©bĂ©tĂ©e. Mais aussi la tĂȘte pleine d’incrĂ©dulitĂ© et de colĂšre. Car je savais intimement, Ă  ce moment-lĂ , qu’il Ă©tait devenu mon compagnon pour la vie, et j’espĂ©rais ĂȘtre sa compagne. Mais nous Ă©tions trop amoureux, et je sentais surtout que les rĂšgles de la sociĂ©tĂ© contemporaine allaient nous perdre et nous blesser. Je savais que nous venions de franchir une barriĂšre dĂ©terminante dans notre relation. » 138 Tout cela place Vili Ă  des annĂ©es lumiĂšres de toute considĂ©ration en termes de victime traumatisĂ©e » ! Du reste, le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est de l’écouter et de juger sur piĂšce. VoilĂ  comment il raconte sa premiĂšre rencontre avec la police, liĂ©e Ă  cette affaire Vili Les flics se sont pointĂ©s Ă  l’école pour venir me chercher. J’avais sĂ©chĂ© un cours, pour aller fumer dans les toilettes, en sortant je suis tombĂ© sur la principale, Mme Baily, et une autre femme que je connaissais pas. Oh ! Vili ! Justement nous te cherchions. Merde. J’allais me faire gauler pour avoir sĂ©chĂ© le cours. On s’est tous retrouvĂ©s dans le bureau du conseiller d’éducation, Ă  cĂŽtĂ© de celui de la principale. Ça avait l’air sĂ©rieux. J’attendais que les emmerdements me tombent dessus. Et voilĂ  que cette bonne femme dit qu’elle est inspectrice. LĂ , je me demande ce que j’ai bien pu faire
 Un truc que j’aurai oubliĂ©, ou alors j’ai pas eu de bol, on m’aura vu fumer aux alentours de l’école
 Je pensais vraiment qu’elle Ă©tait venue me coincer pour un truc de ce genre, mais la voilĂ  qui me balance aussi sec de ne pas me faire du souci et que j’ai pas d’ennuis
 LĂ , je me demandais encore plus ce qui se passait. J’ai bien pensĂ© Ă  Mary, mais sans y croire vraiment, jusqu’à ce qu’elle me demande Tu connais Mme Letourneau ? Evidemment
 voilĂ  pourquoi elle Ă©tait lĂ . Ça m’a scandalisĂ©. Je connais pas de grands mots pour le dire scandalisĂ© ! Cette espĂšce de tordue de flic, ce rat humain avec ses petits yeux vicelards, ses grandes oreilles et son nez de fouine ! Elle posait la question mine de rien si je connaissais Mary ! Et elle raconte qu’elle est dĂ©jĂ  au courant de notre liaison, et de toute l’affaire sexuelle. Putain, j’avais la trouille ! Je savais que Mary pouvait aller en prison, Ă  cause de notre diffĂ©rence d’ñge. La flic a dit qu’elle s’appelait Maley, et elle s’est mise Ă  faire la gentille avec moi, polie et attentive, comme si j’étais malade. Elle m’a emmenĂ© comme ça, dans sa voiture, jusqu’au poste de police du centre-ville. Elle avait mĂȘme pas prĂ©venu ma mĂšre ni rien, et pendant le trajet elle s’est mise Ă  vouloir discuter de mon cas » et Ă  me demander des trucs du genre Est-ce que Mary t’a manipulĂ© ? », Est-ce qu’elle t’a forcĂ© Ă  faire des choses avec elle ? » J’avais beau lui dire qu’il n’y avait rien de tout ça dans l’histoire, elle marmonnait et elle arrĂȘtait pas de m’interroger. Elle voulait absolument que Mary m’ait forcĂ© Ă  faire l’amour. Et moi je rĂ©pĂ©tais Mais non
 Non
 et non. » Elle me traitait comme un gosse de cinq ans ! Elle me parlait comme Ă  un mĂŽme ! Elle se foutait de moi ou quoi ? On est arrivĂ© au poste, on s’est assis Ă  son bureau, et lĂ  elle a tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  ma mĂšre pour tout lui raconter sur Mary. Elle en dĂ©bitait, des conneries ! Et moi je me disais GagnĂ© ! Merci, salope ! Merci ! GrĂące Ă  toi je vais me faire botter le cul Ă  la maison. » AprĂšs ça, elle a demandĂ© si je voulais rentrer chez moi, ou qu’on m’emmĂšne quelque part ailleurs. J’ai rĂ©pondu ailleurs, je voulais pas rentrer Ă  la maison. AprĂšs ça, elle a dit qu’elle me ramĂšnerait quand mĂȘme chez moi, mais qu’elle avait encore quelques questions Ă  poser Ă  ma mĂšre. Elle les a posĂ©es. Pendant ce temps-lĂ  je me demandais ce qui s’était passĂ©. Qu’est-ce qui avait bien pu arriver Ă  Mary ? J’étais vachement inquiet que Mary ait fait une connerie, se suicider ou un truc comme ça. La flic Maley avait bien vu que ça m’embĂȘtait qu’elle ait appelĂ© ma mĂšre, alors elle a dit que si elle me battait elle aurait des problĂšmes, donc qu’elle n’avait pas intĂ©rĂȘt Ă  me toucher. Ouais
 super ! Encore merci ! AprĂšs son coup de fil, elle a demandĂ© si j’avais faim, et elle m’a emmenĂ© dans un restaurant chinois. LĂ , elle a commencĂ© Ă  me raconter qu’elle avait dĂ©jĂ  eu Ă  s’occuper de cas de mineurs comme le mien. Puis elle a dit Est-ce que tu veux que tout ça s’arrĂȘte ? LĂ , j’étais pas sĂ»r de ce qu’elle voulait dire. Que s’arrĂȘte ma liaison avec Mary ou qu’elle arrĂȘte de me gonfler avec ses questions ? Alors j’ai rĂ©pondu Ouais. » Au hasard. Je savais plus oĂč j’en Ă©tais, et ce qui attendait Mary. On mangeait, elle Ă©tait en train de poser encore des questions sur Mary, et tout Ă  coup elle demande un truc complĂštement bizarre. Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ? Alors là
 j’ai seulement rĂ©pondu que je savais pas
 J’aurais bien dit carrĂ©ment Non », mais je voulais pas la mettre en rogne. AprĂšs ça on est retournĂ©s Ă  son bureau. Chaque fois que j’essayais de lui expliquer ma liaison avec Mary, elle m’interrompait Incident » avec Mary. Elle voulait pas du mot liaison ». Mais ça voulait dire quoi incident » ? On a un incident, avec une femme ? Elle tournait comme ça autour de petits dĂ©tails, et Ă  un moment elle a demandĂ© Est-ce qu’elle a essayĂ© de t’enlever tes vĂȘtements ? Je me rappelle pas. J’en avais marre. Je voulais plus parler Ă  cette femme, plus rien lui dire. Mais elle continuait Est-ce que Mary t’a forcĂ© Ă  faire quelque chose ? Sais-tu ce que signifie rapports sexuels » ? Combien de fois l’as-tu fait avec Mary ? Ça me paraissait un chiffre raisonnable. J’ai pas dit zĂ©ro, parce que Mary Ă©tait enceinte et qu’ils auraient fait un test pour savoir de qui Ă©tait le bĂ©bĂ©. Mais je lui ai pas dit la vĂ©ritĂ© non plus, la vĂ©ritĂ© c’est entre deux et trois cents fois. Parce que j’avais peur qu’on lui colle des charges en plus, et qu’on l’enferme pour le restant de sa vie. Je savais que c’était dĂ©jĂ  sĂ©rieux, mais si notre liaison n’avait pas l’air normale pour les autres, alors lĂ , ça deviendrait vraiment grave pour elle. Six, je trouvais que ça avait l’air normal, moi. Pendant quatre, cinq, peut-ĂȘtre six heures je suis restĂ© lĂ  Ă  me faire chier avec cette flic. J’aurais voulu ĂȘtre ailleurs, j’en avais marre qu’elle me pose tout le temps les mĂȘmes questions sur les mĂȘmes trucs. J’en suis arrivĂ© au point oĂč je regrettais presque d’avoir sautĂ© Mary. J’étais mal, je commençais Ă  me sentir coupable de tout ça. Je me disais Si seulement je pouvais remonter le temps, j’aurais plus jamais l’idĂ©e de baiser mon prof. J’y penserais pas une seconde ! » AprĂšs toute cette salade avec la flic, ça m’a passĂ©. Je regrette pas. Mais sur le moment
 merde ! J’en pouvais plus. J’ai commencĂ© Ă  dessiner n’importe quoi sur du papier, un ange, parce qu’à ce moment-lĂ  j’étais fana des anges, et quand j’ai eu fini la flic Maley a dit que ça lui plaisait beaucoup et elle l’a accrochĂ© dans son bureau. Maintenant elle doit raconter Ă  tout le monde qu’elle est mon amie ! Tu parles d’une amie ! » 225-228 Ce rĂ©cit est Ă  la fois drĂŽle et trĂšs choquant. ExtrĂȘmement comique par ce que la position d’énonciation de Vili fait surgir de grotesque dans le rapport Ă  lui des adultes qui le prennent pour une victime, mais aussi franchement sinistre et dĂ©goĂ»tant par ce qui s’y rĂ©vĂšle du comportement de la commissaire chargĂ©e de l’interroger. Ce qui ressort de tout cela avec la derniĂšre brutalitĂ©, et qui sera une constante du rapport des flics et autres autoritĂ©s au jeune Vili, c’est qu’à aucun moment il n’est Ă©coutĂ©, Ă  aucun moment ce qu’il peut avoir Ă  dire de ce qui a eu lieu ne sera pris en compte. Sa parole est entiĂšrement et dĂ©finitivement niĂ©e a priori du fait mĂȘme de son assignation, Ă  la fois juridique et d’opinion, en tant que mineur, Ă  la catĂ©gorie de victime. Victime » se rĂ©vĂšle ici pour ce que c’est une catĂ©gorie violente et barbare de nĂ©gation de l’expĂ©rience et de la subjectivitĂ© rĂ©elles de celui qui est envisagĂ© de l’extĂ©rieur comme relevant de son extension. Le pire est que la commissaire ait pu oser poser une question telle que est-ce que tu pourrais avoir une relation avec une femme comme moi ? ». La rĂ©ponse est Ă©videmment non ». Mais de quel droit en dĂ©duire que dans ce cas, le jeune homme ne saurait dĂ©sirer avoir une relation avec Marie ? Ici opĂšre le recouvrement de la singularitĂ© absolue du dĂ©sir et de l’amour par l’idĂ©ologie des critĂšres de rencontre » propagĂ©e depuis par les sites de rencontre tel Ăąge, telle taille, tels loisirs, etc. ! Vili fait le bilan de son rapport aux autoritĂ©s avec une parfaite luciditĂ© J’y comprend rien. Qu’est-ce qui s’est passĂ© au fond ? Ils ont arrĂȘtĂ© Mary. VoilĂ  ce qui s’est passĂ©. Elle s’est encore fourrĂ©e dans le pĂ©trin. Comment elle fait pour se coller tout le temps dans la merde comme ça ? La premiĂšre fois, pour la premiĂšre arrestation, on ne pouvait pas y Ă©chapper. Ces saletĂ©s de flics sont arrivĂ©s, l’air au courant de tout, me racontant qu’ils Ă©taient dĂ©solĂ©s pour moi, qu’ils allaient me sortir de lĂ , j’avais qu’à leur raconter ce qui s’était passĂ©. Tous le genre sympa les mecs, j’avais qu’à leur dĂ©baller mon histoire, et ils allaient m’aider, ils voyaient bien que j’étais une pauvre victime et tout un tas de trucs comme ça. M’aider ? Sans blague ? Vraiment m’aider ? Tout ce qu’ils ont fait c’est de foutre ma vie en l’air et celle de Mary avec. Si c’est ça aider quelqu’un ! Pourquoi ne pas nous foutre la paix tout simplement ? Comme si j’étais une victime ! Moi ? Tu parles. Des conneries tout ça. Rien que du flan. Le seul mal qu’on m’a fait, c’est eux qui l’ont fait en dĂ©barquant. C’est comme ça que tout a commencĂ© Ă  aller de travers. DĂšs que Mary a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e, tout le monde s’est pris pour un fichu expert en la matiĂšre, sans blague, ils ont commencĂ© Ă  dĂ©cortiquer ce qui s’était passĂ©, Ă  porter des jugements sur tout, sans savoir le plus petit morceau de vĂ©ritĂ© sur nous deux. Tous ces experts Ă  la noix passaient leur temps Ă  dire qu’on m’avait fait du mal, que j’étais traumatisĂ© Ă  cause de mon Ăąge, que c’était horrible qu’une femme occupant un tel poste de confiance ait pu en tirer avantage. Mais de quoi ils parlaient tous ces imbĂ©ciles ? Non seulement ils n’écoutaient pas ce que j’avais Ă  dire, mais ils ne s’adressaient mĂȘme pas Ă  moi ! Je pensais exactement comme dans cette chanson Ă  la mode que j’écoutais souvent Allez tous vous faire foutre ! » » 23-24 Les procĂšs Venons-en maintenant aux procĂšs de Mary Kay Letourneau. Les choses se sont dĂ©roulĂ©es en deux Ă©tapes. Dans un premier temps, sur le conseil de son avocat, elle a acceptĂ© de plaider coupable et de se dĂ©clarer malade mentale », dĂ©linquante sexuelle », ce qui revenait Ă  accepter la qualification juridique de sa relation avec Vili comme relevant d’un viol », en Ă©change de quoi elle ne serait en prison que le temps du procĂšs et ne serait pas jugĂ©e comme criminelle ». Seulement, cela signifiait aussi qu’elle s’engageait Ă  suivre un traitement pour sa maladie mentale » psychiatres, thĂ©rapies de groupe avec de rĂ©els violeurs patentĂ©s
 et surtout qu’à l’issue du procĂšs elle acceptait de cesser dĂ©finitivement de voir et Vili, et ses propres enfants ! Mary Kay AprĂšs ma premiĂšre arrestation, on m’avait laissĂ©e en libertĂ©. En attendant que le juge statut sur mon sort, j’avais acceptĂ© de suivre un programme d’aide psychologique. Et d’y perdre mon temps Ă  subir les expertises et les Ă©valuations mentales. On voulait me faire entrer dans une de leurs boĂźtes, me cataloguer. Tout le monde Ă©tait convaincu que je souffrais de certains dĂ©sordres de la personnalitĂ©. Lorsque nous avions choisi ce systĂšme de dĂ©fense avec mon avocat, j’y croyais. D’abord David Gehrke avait confirmĂ© ce que m’avait dit la police si je plaidais coupable pour viol, je ne serais condamnĂ©e qu’à subir le programme d’aide aux dĂ©linquants sexuels. D’aprĂšs lui, c’était lĂ  mon unique option ». Ensuite les options se sont rĂ©duites et prĂ©cisĂ©es ou bien j’acceptais le programme, ou bien j’allais en prison pour sept ans et demi. En dĂ©pit de tout ce que j’avais pu dire, de mon espoir de rĂ©gler l’affaire entre les deux familles, pour Ă©viter les mĂ©dias, je n’avais que deux solutions accepter d’ĂȘtre une malade mentale, ou ĂȘtre enfermĂ©e. Je me pose toujours des questions sur la lĂ©gislation de notre Etat pourquoi la loi n’a-t-elle rien prĂ©vu entre ces deux options ? » 231 Elle ajoute La premiĂšre audience avait Ă©tĂ© fixĂ©e au mois d’aoĂ»t, je devais en principe y plaider coupable de viol. Je savais qu’à la fin du dĂ©lai accordĂ© par la cour, je devrais aller en prison en attendant que le juge reçoive les rapports des nombreux psychiatres et psychologues qui s’étaient penchĂ©s sur mon cas. Ils avaient trois semaines pour rendre leur dossier. Ce qui signifiait trois semaines de prison prĂ©ventive Ă  partir du mois d’aoĂ»t car, selon la loi de l’Etat, quiconque plaide coupable d’agression sexuelle doit rester enfermĂ© dans l’attente de son procĂšs. 
 La sĂ©ance devant le tribunal a Ă©tĂ© courte. Les mĂ©dias en ont fait trop en clamant plus tard que j’avais suppliĂ© qu’on m’aide ». Alors que j’avais dit Aidez-nous tous
 » Ils n’ont ni Ă©coutĂ© ni retranscrit correctement les trois malheureuses phrases que j’ai eu le droit de prononcer. Lorsque j’ai dĂ©clarĂ© j’ai mal agi », j’étais sincĂšre. Ce que j’avais fait Ă©tait mal, contre les principes de ma religion, car j’étais encore mariĂ©e. J’avais donc tort, moralement autant que lĂ©galement. Moralement vis-Ă -vis de l’Eglise, et lĂ©galement parce que j’avais rompu mon contrat de mariage. Lorsque j’ai dĂ©clarĂ© Cela ne se reproduira plus, je vous en prie, aidez-moi », je voulais en fait dire que j’allais divorcer, et que la situation serait diffĂ©rente. Je ne voulais pas dire que je ne reverrai plus Vili, je n’ai jamais voulu dire cela. Seulement que je ne me mettrais plus dans ce genre de situation. Et lorsque j’ai dit aidez-nous tous », il est vrai que je rĂ©clamais de l’aide, et cela a pu paraĂźtre trĂšs ambigu. Aidez-nous tous
 Ne dĂ©truisez pas deux familles, laissez-nous nous aimer, donnez-nous la chance d’élever notre enfant, laissez-moi continuer Ă  ĂȘtre la mĂšre que j’avais toujours Ă©tĂ©. Mais pour pouvoir comprendre, encore fallait-il Ă©couter chacune de ces trois phrases. Je n’avais pas le droit de plaider plus longtemps ma cause. Mon avocat l’avait fait. Et lorsqu’un juge vous demande en fin d’audience, Ă  brĂ»le-pourpoint, sĂšchement, d’un air presque mĂ©prisant AccusĂ©e, avez-vous quelque chose Ă  ajouter ? »  Mon Dieu, j’aurai eu tant Ă  dire que j’en tremblais. La premiĂšre audience passĂ©e, je me prĂ©parais Ă  entrer en prison, espĂ©rant que j’allais supporter cette nouvelle Ă©preuve sans trop de dĂ©gĂąts. On m’avait enlevĂ© Audrey, qui par bonheur avait Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  Soona et Vili. Je devais subir encore d’autres tests psychologiques. Les trois semaines d’incarcĂ©ration devaient durer jusqu’au 29 aoĂ»t, jour de mon retour devant le tribunal, cette fois pour y entendre la sentence. D’aprĂšs mon avocat, je pouvais, en restant plus longtemps incarcĂ©rĂ©e, bĂ©nĂ©ficier d’une consultation avec l’un des meilleurs psychiatres, agréé par le tribunal, le docteur Copeland. Quel que soit le dĂ©lai, et le temps que cela prenne, je devrais suivre en attendant un traitement destinĂ© aux dĂ©linquantes sexuelles. Je ne comprenais toujours pas que l’on puisse me considĂ©rer comme telle. La date de la sentence tardait Ă  venir, j’étais dans le flou. Les trois semaines de prison sont devenues six, puis neuf semaines. Durant lesquelles j’ai eu l’insigne honneur de recevoir le traitement du docteur McGuire, psychiatre renommĂ©. Il Ă©tait convaincu que j’appartenais Ă  la catĂ©gorie des maniaco-dĂ©pressifs. J’ai acceptĂ© de prendre un mĂ©dicament qui devait avoir un effet sur ce dĂ©sordre du comportement. Son effet principal s’est rĂ©vĂ©lĂ© en une semaine, je perdais mes cheveux par paquets. Chaque fois que je me lavais la tĂȘte, ils me restaient entre les mains. C’était effrayant comme sensation. On aurait dit que je suivais une chimiothĂ©rapie. Et je devais tenir deux semaines encore, malgrĂ© les effets de cette drogue qui me perturbait considĂ©rablement. Plus mes cheveux tombaient vite, plus le temps passait lentement. J’ai toujours eu une excellente mĂ©moire, la capacitĂ© d’organiser Ă©normĂ©ment de choses dans ma tĂȘte. Ma mĂ©moire aussi s’en allait. Le plus pĂ©nible Ă©tait de commencer Ă  faire quelque chose, puis au beau milieu de me retrouver complĂštement perdue, l’esprit vide, tout idĂ©e effacĂ©e de mon cerveau. Ensuite, il fut dĂ©cidĂ© que je devais passer entre les mains du docteur Copeland, celui que nous attendions, David et moi. Il avait enfin pu se rendre disponible pour un rendez-vous en prison. Il acceptait de m’intĂ©grer dans son programme de rĂ©habilitation. David ne pouvait pas assister Ă  ce rendez-vous, il avait envoyĂ© Ă  sa place un de ses collaborateurs. J’attendais avec lui, dans la salle des avocats de la prison, de rencontrer ce docteur Copeland. Il a posĂ© une premiĂšre condition, il acceptait de me prendre dans son programme Ă  la condition expresse que je n’aie plus aucun contact avec mes enfants pendant dix mois. Aucun contact, c’est-Ă -dire pas d’appels tĂ©lĂ©phoniques, pas de cartes postales ou de lettres, pas de nouvelles du tout. J’étais pĂ©trifiĂ©e. Ensuite il m’a expliquĂ© que la grande majoritĂ© des dĂ©linquants sexuels dont il s’occupait Ă©taient des violeurs, des pĂšres de famille incestueux envers leurs filles. Je lui ai demandĂ© immĂ©diatement Bon, dites-moi combien de ces pĂšres violeurs ont accouchĂ© d’une fille ? Vous en avez combien dans ma situation ? Il ne m’a pas rĂ©pondu. Je lui ai dit que j’acceptais ses conditions concernant l’interdiction de voir mes enfants, mais je voulais que sur le dĂ©lai de six mois il prenne en compte la longue pĂ©riode pendant laquelle nous avions dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s et n’avions plus eu aucune vie de famille. Il a refusĂ©, froidement. Et il a ajoutĂ©, pour faire bonne mesure, que je devais Ă©galement m’engager Ă  ne pas parler de ce programme aux mĂ©dias ni Ă  qui que ce soit d’autre. On voulait encore me museler, me priver de mes droits constitutionnels. En regagnant ma cellule, j’ai su que je ne pourrais pas supporter ce programme de rĂ©habilitation pour dĂ©linquants sexuels. Il ne me concernait pas. Je n’étais pas une dĂ©linquante, je n’avais violĂ© personne, et je n’avais pas besoin de leur rĂ©habilitation. Les gens qui organisaient ce genre de choses, l’Etat lui-mĂȘme, ne voulaient pas comprendre ce qui s’était passĂ© entre Vili et moi. Ils Ă©taient incapables de faire la diffĂ©rence entre un violeur patentĂ© et moi. Je n’entrais pas dans les catĂ©gories dont ils s’occupaient, ils n’y trouveraient jamais ma place, puisqu’elle n’existait pas. Je me rĂ©conciliais peu Ă  peu avec l’idĂ©e qu’il vaudrait peut-ĂȘtre mieux passer sept ans et demi en prison c’était la peine que je risquais, plutĂŽt que d’essayer de convaincre la sociĂ©tĂ© qu’il s’agissait pour nous d’amour, rien que d’amour. Rien Ă  voir avec la dĂ©finition de l’abus sexuel ! Plus tard, le remplaçant de David m’a apportĂ© en prison une lettre dans laquelle David me recommandait de me conformer Ă  la loi et de suivre le programme. J’étais tellement en colĂšre que je lui ai dit en face Je me fous de ce genre de loi, je vais mĂȘme la combattre Ă  partir de maintenant ! Je lui ai tournĂ© le dos et je suis partie, en le plantant lĂ , bouche bĂ©e. Oh oui, j’allais me battre contre ça, depuis ma cellule de prison s’il le fallait ! Je voyais clair Ă  prĂ©sent. La loi voulait me faire passer pour folle, la loi m’avait sĂ©parĂ©e de mes enfants, et ça, c’était le pire des abus. » On voit les malentendus intenables auxquels conduit ce type de dĂ©fense. La premiĂšre contrepartie au fait de se dĂ©clarer malade est de perdre le droit Ă  la parole, Ă  s’expliquer, ou presque. C’est lĂ  un grave paradoxe parfaitement mis Ă  nu par Althusser dans L’Avenir dure longtemps, quand il revient sur le non-lieu dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ© » aprĂšs le meurtre de sa femme. Il s’agit ici du droit français et non amĂ©ricain, et qui concerne un cas de figure trĂšs diffĂ©rent de celui qui nous occupe. Dans le cas d’Althusser, il y a rĂ©ellement eu une crise de folie extrĂȘmement grave dont il s’est trĂšs difficilement et trĂšs lentement remis, et il s’agissait d’une affaire de meurtre. NĂ©anmoins, la radicalitĂ© de son cas » lui permet d’aller au fond du problĂšme, problĂšme concernant Ă©galement deux systĂšmes juridiques aussi diffĂ©rents que le droit français et le droit anglo-saxon. Il raconte comment il a Ă©chappĂ© Ă  la comparution devant la cour d’assise, et les graves consĂ©quences qui s’en sont suivies Gravement atteint confusion mentale, dĂ©lire onirique, j’étais hors d’état de soutenir la comparution devant une instance publique ; le juge d’instruction qui me visita ne put tirer de moi une parole. De surcroĂźt, placĂ© d’office et mis sous tutelle par un dĂ©cret de police, je ne disposais plus de la libertĂ© ni de mes droits civiques. PrivĂ©s de tout choix, j’étais en fait engagĂ© dans une procĂ©dure officielle que je ne pouvais Ă©luder, Ă  laquelle je ne pouvais que me soumettre. Cette procĂ©dure comporte ses avantages Ă©vidents elle protĂšge le prĂ©venu jugĂ© non responsable de ses actes. Mais elle dissimule aussi de redoutables inconvĂ©nients, qui sont moins connus. 
 Quand je parle d’épreuves, je parle non seulement de ce que j’ai vĂ©cu de mon internement, mais de ce que je vis depuis lors, et aussi, je le vois bien, de ce que je suis condamnĂ© Ă  vivre jusqu’au terme de mes jours si je n’interviens pas personnellement et publiquement pour faire entendre mon propre tĂ©moignage. Tant de personnes dans les meilleurs et les pires sentiments ont jusqu’ici pris le risque de parler ou de se taire Ă  ma place ! Le destin du non-lieu, c’est en effet la pierre tombale du silence. Cette ordonnance de non-lieu qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e en ma faveur en fĂ©vrier 1981 se rĂ©sume en effet dans le fameux article 64 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, en sa version de 1838 article toujours en vigueur malgrĂ© les trente-deux tentatives de rĂ©forme qui n’ont pu aboutir. Il y a quatre ans, sous le gouvernement Mauroy, une commission s’est de nouveau saisie de cette dĂ©licate question, qui met en cause tout un appareil de pouvoirs administratifs, judiciaires et pĂ©naux unis au savoir, aux pratiques et Ă  l’idĂ©ologie psychiatrique de l’internement. Cette commission ne se rĂ©unit plus. Apparemment, elle n’a pas trouvĂ© mieux. Le Code pĂ©nal oppose en effet depuis 1838 l’état de non-responsabilitĂ© d’un criminel ayant perpĂ©trĂ© son acte en Ă©tat de dĂ©mence » ou sous la contrainte » Ă  l’état de responsabilitĂ© pur et simple reconnu Ă  tout homme dit normal ». L’état de responsabilitĂ© ouvre la voie Ă  la procĂ©dure classique comparution devant une cour d’assises, dĂ©bat public oĂč s’affrontent les interventions du MinistĂšre public qui parle au nom des intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, tĂ©moins, avocats de la dĂ©fense et de la partie civile qui s’expriment publiquement et du prĂ©venu qui prĂ©sente lui-mĂȘme son interprĂ©tation personnelle des faits. Toute cette procĂ©dure marquĂ©e par la publicitĂ© se clĂŽt par la dĂ©libĂ©ration secrĂšte des jurĂ©s qui se prononcent publiquement soit pour l’acquittement, soit pour une peine d’emprisonnement, oĂč le criminel reconnu tel est frappĂ© d’une peine de prison dĂ©finie, oĂč il est censĂ© » payer sa dette Ă  la sociĂ©tĂ© et donc se laver » de son crime. L’état de non-responsabilitĂ© juridico-lĂ©gale, en revanche, coupe court Ă  la procĂ©dure de comparution publique et contradictoire en cour d’assises. Elle voue prĂ©alablement et directement le meurtrier Ă  l’internement dans un hĂŽpital psychiatrique. Le criminel est alors lui aussi mis hors d’état de nuire » Ă  la sociĂ©tĂ©, mais pour un temps indĂ©terminĂ©, et il est censĂ© recevoir les soins psychiatriques que requiert son Ă©tat de malade mental ». Si le meurtrier est acquittĂ© aprĂšs son procĂšs public, il peut rentrer chez lui la tĂȘte haute en principe du moins car l’opinion peut s’indigner de le voir acquittĂ©, et peut le lui faire sentir. Il se trouve toujours des voix averties dans ce genre de scandale pour prendre le relais de la mauvaise conscience publique. S’il est condamnĂ© Ă  l’emprisonnement ou Ă  l’internement psychiatrique, le criminel ou le meurtrier disparaĂźt de la vie sociale pour un temps dĂ©fini par la loi dans le cas d’emprisonnement que des rĂ©ductions de peine peuvent raccourcir ; pour un temps indĂ©fini dans le cas de l’internement psychiatrique, avec cette circonstance aggravante considĂ©rĂ© comme privĂ© de son jugement sain et donc de sa libertĂ© de dĂ©cider, le meurtrier internĂ© peut perdre la personnalitĂ© juridique, dĂ©lĂ©guĂ©e par le prĂ©fet Ă  un tuteur » homme de loi, qui possĂšde sa signature et agit en son nom et place – alors qu’un autre condamnĂ© ne la perd qu’en matiĂšre criminelle ». C’est parce que le meurtrier ou le criminel est considĂ©rĂ© comme dangereux, tant Ă  son Ă©gard suicide qu’à celui de la sociĂ©tĂ© rĂ©cidive, qu’il est mis hors d’état de nuire par l’enfermement soit carcĂ©ral, soit psychiatrique. Pour faire le point, notons que nombre d’hĂŽpitaux psychiatriques sont encore restĂ©s, malgrĂ© des progrĂšs rĂ©cents, des sortes de prisons, et qu’il y existe mĂȘme pour malades dangereux » agitĂ©s et violents des services de sĂ©curitĂ© ou de force dont les profonds fossĂ©s et barbelĂ©s, les camisoles de force physiques ou chimiques » rappellent de mauvais souvenirs. Les services de force sont souvent pires que nombre de prisons. IncarcĂ©ration d’un cĂŽtĂ©, internement de l’autre on ne s’étonnera pas de voir ce rapprochement de condition induire dans l’opinion commune, qui n’est pas Ă©clairĂ©e, une sorte d’assimilation. De toute façon, l’incarcĂ©ration ou l’internement demeure la sanction normale du meurtre. Hormis les cas d’urgences, dits aigus, qui ne font pas question, l’hospitalisation ne va pas sans dommage, tant sur le patient, qu’elle transforme souvent en chronique, que sur le mĂ©decin, contraint lui aussi de vivre dans un monde clos oĂč il est censĂ© tout supposĂ© savoir » sur les patient et qui vit souvent dans un tĂȘte-Ă -tĂȘte angoissant avec le malade qu’il maĂźtrise trop souvent par une insensibilitĂ© d’affectation et une agressivitĂ© accrue. » De plus, alors que l’idĂ©ologie de la dette », et de la dette acquittĂ©e » Ă  la sociĂ©tĂ©, joue malgrĂ© tout en faveur du condamnĂ© qui a purgĂ© sa peine et, dans une certaine mesure, protĂšge mĂȘme le criminel libĂ©ré , il n’en va pas du tout de mĂȘme dans le cas du fou » meurtrier. Quand on l’interne, c’est Ă©videmment sans limite de temps prĂ©visible, mĂȘme si l’on sait ou devrait savoir qu’en principe tout Ă©tat aigu est transitoire. Mais il est vrai que les mĂ©decins sont le plus souvent, sinon toujours, bien incapables, mĂȘme pour les aigus, de fixer un dĂ©lai mĂȘme approximatif pour un pronostic de guĂ©rison. Mieux, le diagnostic » initialement arrĂȘtĂ© ne cesse de varier, car en psychiatrie il n’est de diagnostic qu’évolutif c’est l’évolution de l’état du patient qui permet seule de le fixer, donc de le modifier. Et avec le diagnostic, de fixer et modifier bien entendu le traitement et les perspectives de pronostic. Or, pour l’opinion commune, qu’une certaine presse cultive sans jamais distinguer la folie » des Ă©tats aigus mais passagers de la maladie mentale », qui est un destin, le fou est tenu d’emblĂ©e pour un malade mental, et qui dit malade mental entend Ă©videmment malade Ă  vie, et, par voie de consĂ©quence internable et internĂ© Ă  vie Lebenstodt » comme l’a si bien dit la presse allemande. Tout le temps qu’il est internĂ©, le malade mental, sauf s’il parvient Ă  se tuer, continue Ă©videment de vivre, mais dans l’isolement et le silence de l’asile. Sous sa pierre tombale, il est comme mort pour ceux qui ne le visitent pas, mais qui le visite ? Mais comme il n’est pas rĂ©ellement mort, comme on n’a pas, s’il est connu, annoncĂ© sa mort la mort des inconnus ne compte pas, il devient lentement comme une sorte de mort-vivant, ou plutĂŽt, ni mort ni vivant, et ne pouvant donner signe de vie, sauf Ă  des proches ou Ă  ceux qui se soucis de lui cas rarissime, combien d’internĂ©s ne reçoivent pratiquement jamais de visites – je l’ai constatĂ© de mes yeux et Ă  Sainte-Anne et ailleurs !, ne pouvant de surcroĂźt s’exprimer publiquement au-dehors, il figure en fait, je risque le terme, sous la rubrique des sinistres bilans de toutes les guerres et de toutes les catastrophes du monde le bilan des disparus. 
 Il faut enfin en venir Ă  ce point Ă©trangement paradoxal. L’homme qu’on accuse d’un crime et qui ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un non-lieu a certes dĂ» subir la dure Ă©preuve de la comparution publique devant une cour d’assises. Mais, du moins, tout y devient matiĂšre Ă  accusation, dĂ©fense et explications personnelles publiques. Dans cette procĂ©dure contradictoire », le meurtrier accusĂ© a du moins la possibilitĂ© reconnue par la loi, de pouvoir compter sur des tĂ©moignages publics, sur les plaidoiries publiques de ses dĂ©fenseurs, et sur les attendus publics de l’accusation ; et par-dessus tout il a le droit et le privilĂšge sans prix de s’exprimer et s’expliquer publiquement en son nom et en personne, sur sa vie, son meurtre et son avenir. Qu’il soit condamnĂ© ou acquittĂ©, il a du moins pu s’expliquer lui-mĂȘme publiquement, et la presse est tenue, du moins en conscience, de reproduire publiquement ses explications et la conclusion du procĂšs qui clĂŽt lĂ©galement et publiquement l’affaire. S’il se juge injustement condamnĂ©, le meurtrier peut clamer son innocence, et l’on sait que cette clameur publique a fini, et dans des cas trĂšs importants, par emporter la reprise du procĂšs et l’acquittement du prĂ©venu. Des comitĂ©s peuvent publiquement prendre sa dĂ©fense. Par tous ces biais, il n’est ni seul ni sans recours publics c’est l’institution de la publicitĂ© des procĂ©dures et dĂ©bats que le lĂ©giste italien Beccaria, au XVIIIĂšme siĂšcle, considĂ©rait dĂ©jĂ , et Kant aprĂšs lui, comme la garantie suprĂȘme pour tout inculpĂ©. Or, je regrette, ce n’est pas exactement le cas d’un meurtrier bĂ©nĂ©ficiant d’un non-lieu. Deux circonstances, inscrites avec la derniĂšre rigueur dans le fait et le droit de la procĂ©dure, lui interdisent tout droit Ă  une explication publique. L’internement et l’annulation corrĂ©lative de sa personnalitĂ© juridique d’une part et le secret mĂ©dical d’autre part. » 36-43 MalgrĂ© l’extrĂȘme diffĂ©rence des circonstances, on voit bien qu’on touche lĂ  Ă  ce Ă  quoi Marie Kay a Ă©tĂ© confrontĂ©e l’impossibilitĂ© de se dĂ©fendre rĂ©ellement, c’est-Ă -dire publiquement. ImpossibilitĂ© pour elle, en tant que malade mentale » ; impossibilitĂ© pour Vili Fualaau Ă©galement, en tant que victime mineure ». D’ailleurs, l’attitude de l’opinion publique aux Etats-Unis a parfaitement reflĂ©tĂ© cette impasse duale. D’un cĂŽtĂ©, il y avait les plus conservateurs – appelons ça la droite » – qui envisageaient Marie Kay comme une criminelle qu’il fallait enfermer, de l’autre, les plus libĂ©raux – appelons ça la gauche » – qui l’envisageaient comme une malade mentale qu’il fallait soigner et protĂ©ger d’elle-mĂȘme. Deux modes de recouvrement de la situation d’amour tout aussi stupides et brutaux, absurdes et arrogants, l’un que l’autre ; deux orientations aussi oppressives l’une que l’autre. A tout prendre, sans doute valait-il mieux pour cette femme d’ĂȘtre prise pour une criminelle » et avoir de ce fait le droit de s’expliquer et de se dĂ©fendre publiquement. Telle Ă©tait bien son intention au moment du deuxiĂšme procĂšs, qui se rĂ©vĂšle malheureusement avoir Ă©tĂ© le plus terrible des procĂšs, Ă  cause de la lĂąchetĂ© dĂ©sastreuse de son lamentable avocat. AprĂšs avoir Ă©tĂ© relĂąchĂ©e suite au premier procĂšs, elle a Ă©videmment immĂ©diatement dĂ©sobĂ©it Ă  la rĂšgle de cesser de voir Vili, et fĂ»t bientĂŽt prise en flagrant dĂ©lit » par la police. Le jour du deuxiĂšme procĂšs Marie Deux autres gardes viennent enfin me chercher pour m’escorter jusqu’à la salle d’audience, un homme et une femme. L’heure de mon entrĂ©e en scĂšne a sonnĂ©. Tandis que nous descendons par l’ascenseur dans la cour spĂ©ciale du quatriĂšme Ă©tage, l’un des gardes plaisante, plus amical qu’hostile Alors, Mary, c’est encore toi la star aujourd’hui ! Le parcours se termine en silence. Mais les portes du couloir sont Ă  peine entrouvertes, que dĂ©jĂ  j’entends crier la voilà
 la voilà
 » Je me suis prĂ©parĂ©e mentalement Ă  l’assaut des mĂ©dias. Je savais que les journalistes seraient prĂ©sents au moment de l’audience, mais ça
 ça
 rien n’aurait pu m’y prĂ©parer. Aussi loin que porte mon regard, tout le long du couloir vers la salle d’audience, des douzaines, peut-ĂȘtre des centaines de reprĂ©sentants des mĂ©dias. Des camĂ©ras de tĂ©lĂ©vision perchĂ©es sur des Ă©paules, des reporters en rangs serrĂ©s brandissant des appareils photos et encore des camĂ©ras qui tournent, cliquettes, des flashes dans tous les sens. Une galerie de visages surexcitĂ©s, toute la panoplie des prĂ©sentateurs de tĂ©lĂ©vision est lĂ , regards inquisiteurs, une vĂ©ritable armĂ©e qui tente de passer de force entre les gardes et moi. Ils sont vraiment tous lĂ , Ă  dĂ©biter leurs ragots sans fin, leurs questions stupides, uniquement prĂ©occupĂ©s de sourire, toutes dents dehors, dans l’espoir d’obtenir une rĂ©ponse. Je vis un vrai cauchemar. Je voudrais me glisser rapidement au travers de cette marĂ©e humaine, me faufiler dans la salle d’audience avant que ma maigre escorte et moi-mĂȘme ne nous retrouvions submergĂ©es par l’ocĂ©an des journalistes. D’oĂč sortent-ils ? On dirait que tous les journalistes d’AmĂ©riques se sont donnĂ© rendez-vous Ă  la mĂȘme porte. Je me demande s’ils sont aussi nombreux pour les affaires de meurtre. Ont-ils seulement conscience de ce qu’ils font ? Et ces photographes qui se contorsionnent pour une malheureuse photo ! Il y en a mĂȘme un allongĂ© par terre, Ă  mes genoux, qui me mitraille depuis le sol. Les moteurs des camĂ©ras bourdonnent Ă  mes oreilles, je perçois le grĂ©sillement des flashes dans mon dos. Pensent-ils rĂ©ellement tirer quelque chose d’une photographie de ma nuque ? ! Je lance un coup de pied Ă  celui qui se traĂźne Ă  mes genoux, une bonne ruade. Il ne semble mĂȘme pas y prĂȘter attention, et continue Ă  prendre ses clichĂ©s comme un robot. Je finis malgrĂ© tout par sourire, car en dĂ©pit des bousculades, des cris et des questions, je rĂ©alise l’absurditĂ© totale du comportement de ces gens. Une meute dĂ©sordonnĂ©e. Aucun sens commun. S’ils reculaient un peu, de maniĂšre Ă  nous laisser un passage dĂ©cent, s’ils posaient au moins leurs questions l’un aprĂšs l’autre, je pourrai m’arrĂȘter et leur parler. Mais devant ça
 Impossible ! J’aimerais bien les questionner moi aussi. Qui ĂȘtes-vous ? D’oĂč venez-vous ? Que faites-vous lĂ  ? Pensez-vous rendre service Ă  la sociĂ©tĂ© ? Est-ce cela que vous appelez du journalisme ? » Je voudrais aussi leur demander pourquoi ils n’ont pas dĂ©signĂ© d’avance un photographe et un cameraman de tĂ©lĂ©vision pour filmer toute la sĂ©quence. S’ils sont rĂ©ellement obligĂ©s de couvrir l’évĂ©nement, ils n’ont qu’à se mettre d’accord, et se partager les images ensuite. De cette façon ils auraient au moins obtenus des clichĂ©s convenables. Je songe aux centaines de rouleaux de pellicules tournant en mĂȘme temps, aux kilomĂštres de prises de vue gĂąchĂ©es. Nous n’avançons presque plus. Soudain je me sens prise Ă  bras-le-corps, coincĂ©e par les Ă©paules comme un pantin, et presque transportĂ©e par les deux gardes qui serrent les rangs autour de moi. Solidaires dans la tourmente. L’homme, plus grand et plus musclĂ©, me prĂ©vient Ne t’écarte pas de nous, Mary. Je suis bien heureuse qu’il rĂ©ussisse Ă  nous frayer un chemin dans cette foule opaque. Nous nous heurtons ensemble aux portes de la salle d’audience, elles s’ouvrent soudainement, et nous nous retrouvons littĂ©ralement catapultĂ©s Ă  l’intĂ©rieur. Elles se referment derriĂšre nous dans un claquement sec. Me voici brutalement isolĂ©e, dans un autre monde. Comme si je passais d’une Ă©meute en place publique Ă  la rigueur d’une Ă©glise. La salle est fraĂźche, l’atmosphĂšre presque glaciale. Le silence rĂšgne, pas un bruit, et la vingtaine de personnes prĂ©sentes, avocats, huissiers, fonctionnaires, quelques journalistes et membres du public, demeurent parfaitement immobiles, le regard braquĂ© dans ma direction. Je me sens assez ridicule, insecte bizarre plaquĂ© contre la porte, dans cet uniforme rouge vif qui ressemble plus Ă  un pyjama qu’à un vĂȘtement. Comme une intruse, j’ai presque envie de lever les bras pour m’excuser du dĂ©rangement, et de dire Ă  ces gens que je me suis trompĂ©e d’endroit. Ce formalisme glacial m’est toujours Ă©tranger. J’aimerai bien surprendre ces visages durs et impassibles, dĂ©concerter tous ces gens en costumes sombres qui dĂ©jĂ  me condamnent. Il y a une camĂ©ra de tĂ©lĂ©vision non loin de moi, ils veulent filmer le spectacle jusqu’au bout, regarder s’effondrer la bĂȘte, l’horrible femme qu’ils cherchent Ă  crucifier. J’ai du mal Ă  tenir mes mains tranquilles. Refuge de mon angoisse, elles tremblent sur la table devant moi. Encore suffoquĂ©e par le contact de la foule, je refais lentement surface et commence Ă  reconnaĂźtre certains visages. Mon avocat David Gehrke, des amis, un ou deux psychologues, et mĂȘme le procureur Lisa Johnson. David Gehrke s’est occupĂ© de mon cas par hasard. Peu de temps aprĂšs ma premiĂšre arrestation, on m’a dit que j’aurais besoin d’un avocat. Mais je n’en avais pas. Un ami m’a parlĂ© de David et de sa famille qui habitaient dans le voisinage. Je me suis souvenue de sa femme Suzan et de leurs deux enfants, Ă  peu prĂšs du mĂȘme Ăąge que les miens. Nous avions partagĂ© quelques goĂ»ters d’anniversaire, des randonnĂ©es scolaires, je savais que Suzan Ă©tait Ă©galement institutrice. Mais j’ignorais Ă  quoi ressemblait David. 
 Nous nous sommes revus hier au soir, pour discuter des Ă©vĂ©nements d’aujourd’hui. Ne vous inquiĂ©tez pas, Mary, j’ai beaucoup Ă  dire. David est maintenant confrontĂ© Ă  la situation la plus Ă©norme de sa carriĂšre d’avocat. ExposĂ© aux mĂ©dias, contraint aux interviews et aux dĂ©bats tĂ©lĂ©visĂ©s. Cette affaire est aussi importante pour moi que pour lui. Beaucoup Ă  dire, affirme-t-il. Bien sĂ»r, mais au fond de mon cƓur, je souhaite qu’il dise les choses que je voudrais dire moi-mĂȘme. Je lui ai demandĂ© de rester ferme cette fois, de donner Ă  la cour ma version des faits. La derniĂšre fois nous nous sommes montrĂ©s conciliants, doux comme des agneaux, voire repentants. Devant le juge, j’ai dĂ» prononcer des mots tels que Je suis dĂ©solĂ©e », Je m’excuse », J’ai besoin d’aide ». Tout cela pour apaiser la cour et obtenir sa clĂ©mence. Aujourd’hui je ne souhaite apaiser personne, je veux simplement ĂȘtre franche et dire la vĂ©ritĂ©. J’en ai besoin comme de boire Ă  une source. David m’a expliquĂ© que la procĂ©dure durerait environ trois quarts d’heure, peut-ĂȘtre une heure. Mais nous sommes lĂ  depuis deux heures, et le procureur, une femme, n’a pas encore fini d’établir ses accusations Ă  l’entendre, je suis une inconsciente, une menteuse, en qui on ne peut avoir confiance, puisque j’ai ouvertement mĂ©prisĂ© la cour, le juge, la sociĂ©tĂ©, la communautĂ©, Ă©carts Ă©minemment prĂ©visibles selon elle. Je suis un danger public. J’ai compris, depuis le dĂ©but dĂ©jĂ , que cela n’était pas la justice, mais la justification de la justice par elle-mĂȘme, et celle des politiques qui la font. Si je veux connaĂźtre la justice, il faudra m’y prendre autrement. Alors que dĂ©filent les tĂ©moins de l’accusation – l’officier de police qui nous a dĂ©couverts dans la voiture, l’officier de probation, le psychiatre dĂ©signĂ© par la cour, et mĂȘme le procureur Lisa Johnson, j’attends stoĂŻquement, les mains jointes pour garder mon calme. David se lĂšve enfin. Il est difficile pour moi d’ĂȘtre ici, Votre Honneur. Je sais que je vous ai déçue, et que j’ai déçu Mary
 Je suis un ami de Mary, et aussi son avocat. J’essaie Ă©galement de prendre en compte les intĂ©rĂȘts des enfants directement concernĂ©s par cette affaire. Je parlerai d’eux briĂšvement tout Ă  l’heure
 David parle longuement de loyautĂ©, de sĂ©rĂ©nitĂ©, de la difficultĂ© d’ĂȘtre juge, et de celle de comprendre ce qui s’est passĂ©. Et combien il est difficile de prendre la dĂ©cision d’enfermer quelqu’un pour sept ans et demi, de le sĂ©parer de son enfant
 Il Ă©voque mĂȘme le jugement de Salomon. Vous avez pris la bonne dĂ©cision le 14 novembre dernier, Votre Honneur
 mais
 Et il enchaĂźne en rappelant que tous ceux qui ont critiquĂ© alors la dĂ©cision du juge Ă©taient dans l’ignorance des faits, ou avaient le cƓur trop dur. Mais pas le juge qui m’a honorĂ©e de six mois de prison, d’un traitement psychiatrique et d’une libertĂ© sur parole. Nous avons tous reconnus que Mary Ă©tait malade et qu’elle avait besoin d’aide. Malade. Chaque fois qu’il use de cet argument pour ma dĂ©fense, mon cƓur se remplit de colĂšre. David n’a pas trouvĂ© d’autre moyen lĂ©gal pour assurer ma dĂ©fense. Il n’en finit pas d’apaiser la cour, de dire qu’il est dĂ©solĂ© que sa cliente ait mĂ©prisĂ© les rĂšgles et les lois fondamentales de notre pays. Et la libertĂ© de chaque individu de disposer de lui-mĂȘme ? J’attends qu’il arrĂȘte de jouer ce jeu, j’espĂšre qu’il va enfin parler de moi, de ce que je pense et ressens, qu’il ne va pas trahir ma confiance. Mais rien
 Je crois comprendre Ă  prĂ©sent oĂč il voulait en venir, et ma gorge se noue. Il ne va pas le dire. Il n’osera pas. Je voudrais pouvoir le tirer par la manche, pour qu’il arrĂȘte de parler, et lui demander David, que signifie ce discours ? Vous parlez en mon nom ou au vĂŽtre ? Vous me dĂ©fendez, ou cherchez-vous seulement Ă  briller aux yeux de vos collĂšgues ? » Il est lĂ , en train de raconter Ă  tout le monde Ă  quel point je suis malade, il retombe dans le mĂȘme piĂšge trop simple, pour arriver Ă  la mĂȘme solution trop bĂȘte Mary est malade, qu’on la fasse soigner, il lui faut un traitement plus long. Je ne m’attendais pas Ă  ce qu’il ait de nouveau recours Ă  ce genre d’argument. Je commence Ă  ĂȘtre en colĂšre. Je ne crois pas Ă  ce discours. Je voudrais pouvoir me lever pour parler et me dĂ©fendre moi-mĂȘme. Tout cela ne sert Ă  rien. Mon avocat retombe dans la mĂȘme chausse-trappe que la premiĂšre fois, l’alternative Ă©tant Ou vous faites soigner Mary, ou vous la mettez en prison. » Personne ne peut et ne veut envisager d’autre solution ? J’ai besoin d’ĂȘtre soignĂ©e, de suivre un programme sĂ©rieux, d’avaler des pilules ou je ne sais quoi, de raconter ma vie au psychiatre ! Parce que je suis amoureuse ? Il ne veut pas leur dire. Le mot amour dans cette histoire leur fait tellement peur. L’admettre serait si simple. Mais la passion dĂ©range. Ce consensus entre la dĂ©fense et l’accusation pour me considĂ©rer non comme une femme passionnĂ©e mais comme une malade mentale, pour Ă©viter la vĂ©ritĂ© Ă  tout prix, me donne la nausĂ©e. David continue son laĂŻus. C’est sans espoir. Votre Honneur, nous avons des destins d’enfants dont vous devez maintenant tenir compte. Et de nouveau la tĂąche n’est pas facile pour vous. Il y a ce jeune garçon, qui sera déçu de la sentence, qui risque peut-ĂȘtre de devenir suicidaire, qui se sent responsable aujourd’hui, comme hier. Sa vie a Ă©tĂ© complĂštement bouleversĂ©e, il s’est retrouvĂ© l’otage des chaĂźnes de tĂ©lĂ©vision, exposĂ© au ridicule, jetĂ© hors de son Ă©cole
 Il y a cette petite fille qui a besoin d’une mĂšre
 et enfin les autres enfants de Mary
 Vili n’est l’otage de personne, Ă  part des dĂ©cisions de justice qui nous empĂȘchent de nous voir. Il se moque pas mal des reportages Ă  la tĂ©lĂ©vision, il est bien capable d’envoyer promener qui il veut quand il veut. Le paradoxe, Votre Honneur, est que pour protĂ©ger ce jeune garçon, il faille mettre Mary en prison. Ce qui le dĂ©primera davantage, causera encore plus de dĂ©gĂąts, avec des consĂ©quences plus graves. La sociĂ©tĂ© n’a pas besoin de se protĂ©ger de Mary Letourneau. Son obsession n’est dirigĂ©e que vers une seule personne. La seule qui ait besoin d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e de Mary Letourneau, c’est Mary Letourneau ! Il faut la protĂ©ger d’elle-mĂȘme, et l’enfermer n’est pas la solution pour y parvenir. Elle est dĂ©jĂ  sous surveillance par crainte de suicide, Votre Honneur
 La justice
 si difficile Ă  rendre
 La justice ! Elle est absente de cette cour. D’amour et de libertĂ© il n’est jamais question. Tout ce beau discours mĂ©riterait que je me lĂšve pour applaudir. Ou alors que je demande Ă  la cour de l’oublier complĂštement. Il ne me concerne pas. Ce ne sont pas les mots que je voulais entendre. J’ai Ă©coutĂ© le long monologue de mon avocat, il a mĂȘme su se montrer Ă©mouvant parfois, mais il n’a pas dit Ă  la cour ce que je voulais qu’elle sache. Soudain, c’est Ă  moi que le juge s’adresse Madame Letourneau, avez-vous quelque chose Ă  ajouter ? Je regarde David, l’Ɠil fĂ©roce. Il avait affirmĂ© que je n’aurais pas Ă  prendre la parole aujourd’hui. Qu’il ne s’agissait que d’une formalitĂ© ! Quelle infamie ! Il savait que je voulais m’exprimer, que je voulais crier enfin Ă  la face du monde ma version de l’histoire, et hier il m’a convaincue du contraire. On ne vous laissera pas parler, Mary. Il m’a trompĂ©e. Il regarde ailleurs, en rangeant son paquet de dossiers. Et moi, je regarde le juge, dĂ©sespĂ©rĂ©e, le suppliant des yeux, essayant de lui faire comprendre que j’aurais moi aussi des choses Ă  dire, tant de choses que je suis prise au dĂ©pourvu. Je voudrais ouvrir la bouche, me dĂ©fendre seule, hurler la vĂ©ritĂ©. Au lieu de cela, je baisse la tĂȘte. Il est trop tard, je ne m’y suis pas prĂ©parĂ©e
 La sentence tombe, elle Ă©tait prĂ©visible. Sept ans et demi de prison. En entendant le juge Lau, une femme, prononcer la phrase qui me condamne, je ressens presque du soulagement, un poids de moins sur les Ă©paules. Au moins n’aurai-je plus Ă  subir l’humiliation du programme de soutien psychologique. Me voilĂ  libre de me battre pour gagner ma cause. On vient de m’infliger sept ans et demi de prison, et pourtant ma tĂȘte est plus lĂ©gĂšre, Ă  la limite de l’euphorie. Les menottes se referment sur mes poignets, sans que je m’en rende vraiment compte. Je dois avoir l’air Ă©garĂ©. J’entends Ă  peine les paroles de rĂ©confort que l’on chuchote autour de moi. Je veux sortir d’ici, de cette cour, retourner en prison, au fond de ma cellule, d’oĂč je pourrai vraiment entamer le combat vers la libertĂ©, et la reconnaissance de la vĂ©ritĂ©. Je veux retrouver ma dignitĂ© d’ĂȘtre humain. Au moins ne suis-je plus la fausse malade qui avait soi-disant besoin d’aide, et suppliait un juge de lui pardonner ce dont elle se sent fiĂšre au contraire. Ils ont abattu leurs cartes, cette femme amoureuse est une criminelle et une violeuse. Ils ont eu ce qu’ils voulaient. Au dehors, la presse se rue sur moi. Cette fois le dĂ©lire est Ă  son comble. Mary, par ici, Mary, par là
 Comment vous sentez-vous ? Que pensez-vous ? Qu’allez-vous faire ? Que pensez-vous de 
 » Des questions sans fin, hurlĂ©es de tous cĂŽtĂ©s, abrutissantes et braillĂ©es sur tous les tons. Ils imaginent que je vais m’arrĂȘter pour leur faire un long discours ? Leur donner un compte rendu dĂ©taillĂ© de mes Ă©motions dans un couloir ? Ou bien leur faut-il simplement un rĂ©sumĂ© de quinze seconde pour le flash de midi ? Je les vois dĂ©filer comme au ralenti, tous ces visages, ces bouches glapissantes, suppliantes, avides, souriantes, quĂ©mandeuses. Des chiens qui aboient aprĂšs leur proie. Nous sommes presque arrivĂ©s mes gardes et moi, nous atteignons enfin le refuge bĂ©ni de l’ascenseur, lorsque le dernier reporter se dresse devant nous. C’est une femme. De toute Ă©vidence, elle ne travaille pas pour la tĂ©lĂ©vision, son visage n’est pas maquillĂ©, ses cheveux sont tirĂ©s en arriĂšre et nouĂ©s en queue de cheval. Elle tient son bloc devant elle, de maniĂšre agressive, presque comme une arme de dĂ©fense. Ses mots me transpercent Mary, est-ce que ça valait la peine ? Je ne peux que lui sourire. Comme je voudrais arrĂȘter le temps, et cette foule en furie, pour tout lui expliquer
 Peut-on respirer sans oxygĂšne ? Peut-on vivre sans amour ? Si seulement elle savait de quoi elle parle. » 32-40 Tout ce qui est racontĂ© ici est rĂ©voltant au dernier degrĂ©. D’abord, il y a l’absurditĂ© prĂ©datrice absolue du journalisme. La couverture publique du procĂšs n’est d’aucune protection pour l’accusĂ©e, le harcĂšlement journalistique extĂ©rieur Ă  la salle d’audience ayant pour principale fonction de recouvrir complĂštement la publicitĂ© du dĂ©roulement du procĂšs lui-mĂȘme. L’attitude de la meute dĂ©sordonnĂ©e » des journalistes avĂšre la corruption totale de l’espace public, la vacuitĂ© du journalisme, l’imposture de l’espace mĂ©diatique. Mais le plus terrible est Ă©videmment la monstrueuse veulerie de l’avocat de la dĂ©fense, dont toute la plaidoirie n’est qu’une trahison ouverte de celle qu’il est supposĂ© dĂ©fendre. Avec un tel avocat, il n’y avait guĂšre besoin d’accusateurs ! On a en quelque sorte avec lui la quintessence de l’humanisme dans toute son infamie ! Le lecteur sain d’esprit et pour qui l’amour est une chose qui compte n’a qu’une seule envie l’étrangler une bonne fois ! Il a poussĂ© la trahison jusqu’à annuler pour Marie ce qu’Althusser appelait Ă  trĂšs juste titre le droit et le privilĂšge sans prix de s’exprimer et de s’expliquer publiquement en son nom et en personne » sur son amour pour Vili. La trahison est telle que l’accusĂ©e se trouve Ă  la fin soulagĂ©e d’ĂȘtre dĂ©clarĂ©e coupable et condamnĂ©e en consĂ©quence ! La prison vaut mille fois mieux que la thĂ©rapie » car elle est au moins le lieu d’oĂč il redevient possible pour elle de se battre au nom de la vĂ©ritĂ©. Et comme Althusser, elle le fera finalement publiquement en publiant un livre commun avec Vili et Soona. D’oĂč le sentiment paradoxal de libertĂ© qui la saisit Ă  l’issue du procĂšs, malgrĂ© la lourde condamnation et la perspective de longues annĂ©es d’enfermement. Du reste, Ă  sa sortie de prison, elle s’est mariĂ©e avec Vili Fualaau, devenu entre-temps majeur », et devint ainsi Mary Kay Fualaau. Le procĂšs vient de se terminer. Le troupeau des mĂ©dias, les histrions de la cour, tous ces gens qui ont toujours voulu me condamner peuvent rentrer chez eux. Sept ans et demi de prison m’attendent. Quatre-vingt-neuf mois, plus de dix mille jours. Une condamnation historique dĂ©sormais, elle a fait le tour du monde. Le visage d’une femme amoureuse court la planĂšte, sous des titres infamants Elle a recommencĂ© ! » J’ai quittĂ© la salle d’audience avec soulagement, une curieuse sensation de libertĂ©. C’est Ă©trange, car je sors de lĂ  pour entrer en cellule, et pour longtemps, pourtant je me sens libĂ©rĂ©e. LibĂ©rĂ©e de mes fers. Du systĂšme qui m’a dĂ©jĂ  contrainte Ă  subir un traitement de redressement psychologique pour attentat Ă  la pudeur et pour viol. Je ne suis plus obligĂ©e d’abandonner mes enfants, ou, du moins, je peux lutter pour les reprendre. J’ai retrouvĂ© le droit Ă  la libertĂ© de parole. Alors, qui porte les fers ? Je suis sorti du tribunal menottes aux mains, une fois de plus. J’ai marchĂ© lentement, avec assurance, laissĂ© le temps aux camĂ©ras de filmer chacun de mes pas. C’est tellement nĂ©cessaire pour les journalistes, je fais partie de leur gagne-pain. Je leur sers de proie. Mais eux aussi devraient me servir. Je n’ai honte de rien, je revendique cette condamnation comme la plus stupide qui soit. Ce jugement comme le plus inique. M’écouteront-ils ? Le besoin d’appeler mes enfants m’obsĂšde en permanence, il faut que je leur explique ce qui se passe, qu’ils sachent que tout ira bien maintenant. Je veux faire avancer les choses dans la bonne direction, puisque je ne serai plus enfermĂ©e dans cette institution de fous. Dieu merci, j’en suis dĂ©barrassĂ©e. J’entends encore vibrer dans ma tĂȘte chaque mot de leur rapport Trois ans minimum de thĂ©rapie pour inadaptation sociale, mentale, et perversion sexuelle ». Et ils n’ont cessĂ© de faire rĂ©fĂ©rence Ă  Vili, en qualitĂ© de victime ». C’est surtout ce mot-lĂ  qui attise ma fureur contre ces gens. Victime »  Il tourne et tourne dans ma tĂȘte comme un vent de folie. La leur. Pourquoi lui fallait-il un garçon de cet Ăąge ? Elle affirme qu’il est intellectuellement et moralement en avance. » Ils n’ont jamais compris Vili. Ils ne l’ont jamais vu, jamais rencontrĂ©, encore moins Ă©coutĂ©. Et ils prĂ©tendent juger nos relations. Je suis coupable d’attentat Ă  la pudeur ? Depuis quand ? La seule chose que je suis prĂȘte Ă  accepter, c’est que nous avons eu des rapports sexuels, mais rapports sexuels ne signifie pas abus sexuels ! Ils n’ont cessĂ© de dire qu’en ayant plaidĂ© coupable je n’avais pas admis l’importance du concept d’abus sexuel. Ils ont raison dans un sens, et tort dans l’autre. Je n’ai pas admis ce concept, c’est vrai. Mais je vois bien la faille dans leur lĂ©gislation. C’est un strict point de droit qui veut Ă©tablir que des relations sexuelles entre nous Ă©quivaudraient Ă  un abus sexuel. Ils n’ont pas pris en compte un cas tel que le nĂŽtre, oĂč les deux parties sont consentantes. Et l’amour dans tout ça ? Ce mot-lĂ , ils ne l’ont jamais pris en considĂ©ration. Jamais. Et l’enfant que nous avons eu ? Notre petite Audrey est une enfant de l’amour. Ne le savent-ils pas ? 
 Dans cette prison je serai libre de vivre. Je sais que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas dĂ©passer les limites de la clĂŽture, elle est haute et couronnĂ©e de fil barbelĂ©, mais dans les lumiĂšres aveuglantes qui illuminent tout le secteur, j’entrevois la lueur de l’espoir. 
 Je ne cherchais pas Ă  tomber enceinte, mais Dieu Ă©tait avec moi. C’était Ă  Madison Park, devant la mer, cette nuit d’hiver et d’étoiles filantes. Oh oui, c’est vrai, cet endroit n’est pas pour moi, mais maintenant je ne suis plus seule ! On ne pourra plus mettre ma dĂ©termination et ma volontĂ© Ă  l’épreuve ici, puisque je porte le deuxiĂšme enfant de Vili. Il naĂźtra en octobre. J’ai passĂ© un an et demi Ă  rĂ©sister, Ă  me battre contre la violence d’un mari et la bĂȘtise d’une sociĂ©tĂ© qui m’enferme et s’emprisonne elle-mĂȘme dans ses propres lois. Dieu m’accorde un peu de paix. Il est avec moi et Il n’est pas le seul, Vili aussi est avec moi. Mais moi je suis en cellule comme une vulgaire criminelle. Je ne veux pas que mon enfant naisse en prison. Qui, Ă  part Dieu, dois-je supplier pour que l’on m’aide ? J’appartiens Ă  une sociĂ©tĂ© protĂ©gĂ©e par des lois morales tellement rigides et si puissantes que nos droits civils ont Ă©tĂ© balayĂ©s sans scrupule. Ceux de Vili et les miens. Aidez-nous. Nous avons pris, je le sais, un chemin diffĂ©rent des autres, le chemin le moins empruntĂ©, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, oĂč l’on brĂ»lait les femmes, les pĂ©cheresses », les sorciĂšres », qui osaient aimer hors de leur mariage. Seigneur, j’ai obĂ©i aux lois de ma religion, j’ai tout fait pour que l’erreur de ma premiĂšre union ne se termine en dĂ©sastre pour personne d’autre que moi. J’ai Ă©tĂ© assez punie. L’amour ne connaĂźt pas de lois. L’amour est arrivĂ© dans ma vie comme la foudre, venu du cƓur et du corps de ce jeune guerrier, de ce poĂšte, mon Ăąme sƓur. Mon double. Pardonnez au moins, si vous ne comprenez pas. Vili a quinze ans Ă  prĂ©sent, il est pĂšre, et personne ne veut toujours l’entendre. Je vous en prie Ă©coutez-le ! Il n’est pas une victime ! Je ne suis pas une criminelle. Notre seul crime, c’est l’amour. » 293-297 Pour tĂ©lĂ©charger le texte en pdf Articles Similaires Titre Page load link
Lamplitude du travail ne peut excĂ©der 13 heures pour les services de soins infirmiers Ă  domicile et les centres de soins infirmiers. Cette amplitude ne peut excĂ©der 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l’amplitude peut ĂȘtre portĂ©e Ă  13 heures pendant 7 jours par mois maximum.
Vous venez d’effectuer un test de grossesse qui se rĂ©vĂšle ĂȘtre positif. Pour le confirmer, vous pouvez vous rendre chez votre mĂ©decin traitant. Il va vous prescrire une prise de sang, remboursĂ©e par l’Assurance Maladie. Si les rĂ©sultats sont positifs, place aux dĂ©marches du 1er trimestre de grossesse et Ă  ses examens. Ă©galement, Quand faire prise de sang aprĂšs test de grossesse positif ? ConcrĂštement, cela signifie qu’il faut attendre le dĂ©lai nĂ©cessaire de 12 – 14 jours entre l’ovulation et l’implantation en cas de grossesse pour analyser le sang de la femme peut-ĂȘtre enceinte. En revanche, cela signifie aussi que l’hormone HCG est dĂ©tectable dĂšs le premier jour de retard des rĂšgles prĂ©vues. Quand consulter le gynĂ©co suite Ă  un test de grossesse positif ? Au cours des 2 premiers mois de grossesse un premier bilan gynĂ©cologique. Si le premier rendez-vous prĂ©natal obligatoire du suivi de grossesse est prĂ©conisĂ© vers 15 SA, il n’est pas rare de faire un premier bilan avec son gynĂ©cologue ou son mĂ©decin traitant dans les jours suivants le test de grossesse positif. ensuite Quand Avez-vous testĂ© positif grossesse ? Le meilleur moment pour passer un test de grossesse est 1 Ă  2 semaines aprĂšs la date prĂ©vue des menstruations. Si vous obtenez un rĂ©sultat positif, il est presque certain que vous ĂȘtes enceinte. Ainsi que Quelle dĂ©marche une fois enceinte ? Quelles dĂ©marches pendant la grossesse ? S’inscrire Ă  la maternitĂ© Faire sa dĂ©claration de grossesse. Se renseigner sur les remboursements des dĂ©penses de santĂ© et les examens mĂ©dicaux obligatoires. Se renseigner sur la reconnaissance de l’enfant par le pĂšre. Penser au nom de famille de l’enfant. Quand la dĂ©claration de grossesse ?Quand dĂ©clarer la grossesse Ă  l’employeur ?Comment savoir si ma dĂ©claration de grossesse a Ă©tĂ© prise en compte ?Comment dĂ©clarer la grossesse Ă  l’employeur ?Quel document fournir Ă  l’employeur pour le congĂ© maternitĂ© ?Quand Doit-on annoncer qu’on va ĂȘtre pĂšre Ă  son employeur ?OĂč trouver dĂ©claration de grossesse sur ameli ?Qui dĂ©clare une grossesse ?Quel est le premier examen prĂ©natal ?Qui prend en charge le salaire de la salariĂ©e pendant son congĂ© maternitĂ© ?OĂč trouver mon attestation de congĂ© maternitĂ© ?Comment dĂ©clarer le dĂ©but de mon congĂ© maternitĂ© ?Comment obtenir une attestation de congĂ© maternitĂ© ?Quand annoncer sa grossesse Ă  son employeur fonction publique ?Comment faire une dĂ©claration de grossesse en ligne ?Qui dĂ©clare la grossesse la Caf ?Pourquoi dĂ©clarer sa grossesse Ă  la Caf ?Comment se passe le 1er RDV avec la sage-femme ?Comment se dĂ©roule la CPN ?Comment se passe le premier RDV grossesse ?Qui verse le salaire pendant le congĂ© parental ?Qui paie les indemnitĂ©s journaliĂšres ?OĂč trouver les dates de mon congĂ© maternitĂ© sur ameli ?Comment rĂ©diger une attestation de congĂ© ?Aller plus loin Quand la dĂ©claration de grossesse ? DĂ©claration en ligne Vous devez dĂ©clarer votre grossesse avant la fin du 3e mois de grossesse pour bĂ©nĂ©ficier au plus vite de la prise en charge de votre grossesse par l’assurance maternitĂ©. Si vous ĂȘtes suivie pour votre grossesse vous n’avez rien Ă  faire. Quand dĂ©clarer la grossesse Ă  l’employeur ? Si vous ĂȘtes salariĂ©e, vous n’ĂȘtes donc pas tenue de rĂ©vĂ©ler votre Ă©tat de grossesse. Ni au moment de votre embauche mĂȘme pour un CDD , ni pendant l’exĂ©cution de votre contrat de travail. Vous pouvez prĂ©venir votre employeur de votre grossesse au moment oĂč vous le souhaitez, par Ă©crit ou verbalement. Comment savoir si ma dĂ©claration de grossesse a Ă©tĂ© prise en compte ? Pour votre information, sachez que vous pouvez vous rendre sur votre compte ameli afin d’accĂ©der Ă  l’espace prĂ©vention Vous attendez un enfant ». Vous y trouverez votre calendrier de suivi. Comment dĂ©clarer la grossesse Ă  l’employeur ? Comment prĂ©venir son employeur de sa grossesse ? Envoyer une lettre de dĂ©claration de grossesse Ă  l’ employeur , en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Remettre le courrier en main propre, contre dĂ©charge. Quel document fournir Ă  l’employeur pour le congĂ© maternitĂ© ? L’employeur peut Ă©tablir cette attestation de salaire Par courrier, en envoyant le formulaire cerfa n° 11135*04 Attestation de salaire pour le paiement des indemnitĂ©s journaliĂšres», Ă  la caisse d’Assurance maladie dont dĂ©pend l’assurĂ©e. Quand Doit-on annoncer qu’on va ĂȘtre pĂšre Ă  son employeur ? Lettre annonce grossesse employeur pour le papa Pour en bĂ©nĂ©ficier, il faut prĂ©venir son employeur au moins 1 mois avant la date prĂ©sumĂ©e du dĂ©but du congĂ©. Tout comme pour la futur maman, il est recommandĂ© d’envoyer la lettre d’annonce de grossesse Ă  l’employeur en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. OĂč trouver dĂ©claration de grossesse sur ameli ? Bonjour Lapitie, Je vous prĂ©cise qu’il n’est pas possible d’obtenir la copie de la dĂ©claration de grossesse depuis les services du compte ameli. Cependant, vous pouvez adresser votre demande Ă  votre caisse depuis la messagerie du compte ameli. Qui dĂ©clare une grossesse ? Directement en ligne, votre mĂ©decin ou votre sage-femme remplit la dĂ©claration de votre grossesse et la tĂ©lĂ©transmet Ă  votre caisse d’Assurance Maladie et Ă  votre caisse d’allocations familiales Caf. Quel est le premier examen prĂ©natal ? L’OBJECTIF DU PREMIER EXAMEN PRÉNATAL Elle doit avoir lieu au cours du premier trimestre, avant la fin de la 16e semaine d’amĂ©norrhĂ©e c’est-Ă -dire d’absence de rĂšgles et peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, au choix, par un mĂ©decin, une sage-femme ou un gynĂ©cologue. Qui prend en charge le salaire de la salariĂ©e pendant son congĂ© maternitĂ© ? Les indemnitĂ©s journaliĂšres lors du congĂ© maternitĂ© C’est la SĂ©curitĂ© sociale qui prend le relai et rĂšgle des indemnitĂ©s journaliĂšres. Ces derniĂšres sont versĂ©es toutes les deux semaines et leur montant est calculĂ© en fonction du salaire perçu au cours des mois prĂ©cĂ©dant le congĂ© maternitĂ©. OĂč trouver mon attestation de congĂ© maternitĂ© ? Bonjour, cela se trouve dans le guide de votre grossesse accessible depuis l’espace prĂ©vention de votre compte vous ne le retrouvez pas, vous pouvez envoyer un mail pour demander un justificatif Ă  la CPAM. Comment dĂ©clarer le dĂ©but de mon congĂ© maternitĂ© ? Les obligations de la salariĂ©e Elle doit annoncer les dates prĂ©sumĂ©es du dĂ©but et de fin de son congĂ© ; dĂ©clarer sa grossesse Ă  sa caisse primaire d’assurance maladie CPAM et Ă  sa caisse d’allocations familiales CAF avant la fin de la 14e semaine de grossesse. Comment obtenir une attestation de congĂ© maternitĂ© ? Afin d’avoir cette attestation, je vous invite Ă  en faire la demande auprĂšs de votre caisse via la messagerie de votre compte ameli. Quand annoncer sa grossesse Ă  son employeur fonction publique ? Dans la fonction publique, par contre, la dĂ©claration de grossesse Ă  l’employeur est davantage encadrĂ©e. En effet, vous devez rĂ©vĂ©ler que vous ĂȘtes enceinte avant la fin de votre 14Ăšme semaine de grossesse[3]. Comment faire une dĂ©claration de grossesse en ligne ? Si votre mĂ©decin ne dĂ©clare pas votre grossesse directement, vous devez alors faire cette dĂ©claration en ligne sur votre espace Mon compte du puis nous transmettre votre certificat de premier examen. Cette dĂ©claration nous permettra de calculer vos droits Ă  la Prestation d’accueil du jeune enfant Paje. Qui dĂ©clare la grossesse la Caf ? Je suis allocataire Votre mĂ©decin peut dĂ©clarer directement votre grossesse auprĂšs des organismes. Vous devez alors lui prĂ©senter votre carte vitale et lui donner votre accord pour qu’il utilise le service en ligne. Pourquoi dĂ©clarer sa grossesse Ă  la Caf ? La dĂ©claration de grossesse permet de recevoir les futures prestations familiales connues sous le libellĂ© prestation d’accueil du jeune enfant» Paje. Il est nĂ©cessaire de vĂ©rifier auprĂšs de la caisse d’Allocations familiales quelles sont les prestations qui peuvent ĂȘtre versĂ©es en fonction des revenus. Comment se passe le 1er RDV avec la sage-femme ? L’examen prĂ©natal dĂ©bute par un entretien au cours duquel le praticien nous demande si on souffre de nausĂ©es, de douleurs rĂ©centes, si on a une maladie chronique, des antĂ©cĂ©dents familiaux ou mĂ©dicaux cicatrice utĂ©rine, grossesse gĂ©mellaire, IVG, naissances prĂ©maturĂ©es, incompatibilitĂ© sanguine rhĂ©sus ou plaquettes 
 Comment se dĂ©roule la CPN ? Lors de ces consultations prĂ©natales, votre mĂ©decin vous informe des rĂ©sultats de vos prĂ©cĂ©dents examens et pratique, chaque fois, un nouvel examen gynĂ©cologique complet prise de vos constantes, tests sanguins, toucher vaginal, mouvements et bruits du cƓur du fƓtus, etc.. Comment se passe le premier RDV grossesse ? Cette premiĂšre consultation prĂ©natale comportera un interrogatoire mĂ©dical dĂ©taillĂ© votre mĂ©decin vous questionnera sur vos antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux et votre Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral. un examen clinique gĂ©nĂ©ral votre mĂ©decin notera votre poids et votre tension artĂ©rielle. Qui verse le salaire pendant le congĂ© parental ? Le congĂ© parental n’est pas rĂ©munĂ©rĂ© par l’employeur, mais sous certaines conditions, il peut donner lieu Ă  une rĂ©munĂ©ration via le versement d’une allocation par la Caisse d’allocations familiales CAF ou la MutualitĂ© sociale agricole MSA. Qui paie les indemnitĂ©s journaliĂšres ? Votre organisme de SĂ©curitĂ© sociale CPAM , MSA vous verse les IJ tous les 14 jours. Il vous adresse en mĂȘme temps un relevĂ©. Vous pouvez Ă©galement le tĂ©lĂ©charger. OĂč trouver les dates de mon congĂ© maternitĂ© sur ameli ? Vous pouvez vĂ©rifier les dates de votre congĂ© maternitĂ© enregistrĂ©es dans votre dossier en contactant votre caisse d’assurance maladie par le biais de la messagerie de votre compte ameli. Vous obtiendrez plus d’informations sur la durĂ©e du congĂ© maternitĂ© depuis notre site internet. Comment rĂ©diger une attestation de congĂ© ? Madame / Monsieur sera en congĂ© annuels pour la pĂ©riode du inclus. La reprise du travail est fixĂ©e au Ă  09h00. En foi de quoi, la prĂ©sente attestation lui est dĂ©livrĂ©e pour servir et valoir ce que de droit. Aller plus loin RĂ©fĂ©rence 1 RĂ©fĂ©rence 2 RĂ©fĂ©rence 3 RĂ©fĂ©rence 4 Reference 5
DaprĂšs ce que m'ont indiquĂ© ses dirigeants, ils ont Ă©tĂ© contraints d'embaucher plusieurs dizaines d'archĂ©ologues, mais cela s'avĂšre insuffisant pour faire face Ă  la demande. Eux non plus ne peuvent pas intervenir avant 2009, car leur programme est d'ores et dĂ©jĂ  saturĂ©. VĂ©rifiĂ© le 19 juillet 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreNon, vous n'ĂȘtes pas obligĂ©e d'informer votre employeur de votre Ă©tat de vous le souhaitez, vous pouvez rĂ©vĂ©ler Ă  tout moment Ă  votre employeur votre Ă©tat de grossesse. Vous pouvez l'informer par Ă©crit ou de cette information, votre Ă©tat de grossesse devra ĂȘtre justifiĂ© par un certificat ne pouvez pas bĂ©nĂ©ficier des droits lĂ©gaux et conventionnels titleContent s'il en existe, tant que vous n'avez pas informĂ© votre peut s'agir des droits suivants par exemple Protection contre le licenciementAutorisations d'absence pour examens mĂ©dicaux sans baisse de la rĂ©munĂ©rationRĂ©duction du temps de travail quotidienAttention vous devez informer votre employeur avant de partir en congĂ© doit-on dire que l'on est enceinte Ă  son employeur ou futur employeur ? CrĂ©dits Service Public DILAQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
Article4 - Interprétation de la Convention. 4.01 Les parties conviennent que, dans l'éventualité d'un différend survenant au sujet de l'interprétation d'une disposition ou d'un article de la présente convention, il est désirable que ce différend soit référé par écrit en premiÚre instance aux parties, qui se rencontreront dans un délai raisonnable pour tenter de résoudre le
Forum / BĂ©bĂ©s Bonjour les filles, voilĂ  j'ai besoin de vos tĂ©moignages ... mon homme et moi dĂ©sirons vraiment un enfant. je suis tombĂ© enceinte trĂšs rapidement mais malheureusement aprĂšs un contrĂŽle chez le gynĂ©co, on apprend que ma grossesse s'Ă©tait arrĂȘtĂ©e Ă  6 SA. c'Ă©tait horrible...c'Ă©tait ma premiĂšre grossesse... le gynĂ©co m'a donc prescrit un mĂ©dicament pour Ă©vacuer le bb. malheureusement sans succĂšs.. il Ă©tait bien accrochĂ©. du coup le gynĂ©co a pris la dĂ©cision de me faire un curetage. j'ai donc subit un curetage le 7 dĂ©cembre. je ne sais pas quand je vais avoir le retour des rĂšgles. savez-vous quand les rĂšgles vont revenir ? et Ă  partir de quand pourrons nous rĂ©essayer ? pensez-vous qu'il est dangereux d'essayer tout de suite ? j'ai Ă©galement trĂšs peur de refaire une fausse couche... je dois avouer que je suis un peu traumatisĂ©e.. on ne s'y attendait vraiment pas... merci beaucoup pour vos tĂ©moignages. Votre navigateur ne peut pas afficher ce tag vidĂ©o. Le retour de couches a lieu entre 4 et 6 semaines aprĂšs la fc, tu peux rĂ©essayer de suite si tu te sens prĂȘte. Si comme tu dis, tu es traumatisĂ©e, tu peux aussi laisser passer quelques mois avant de reprendre les tous les cas, il faut dĂ©passer ta peur, s'il y a eu fc, c'est que l'embryon n'Ă©tait pas viable et c'est malheureusement le cas pour environ 25% des grossessesJ'ai moi aussi fait une fc Ă  ma 1Ăšre grossesse, depuis j'ai eu 2 enfants, il n'y a pas de raison que tu ne retombes pas enceinte et que tout se passe bien. La peur est naturelle mais n'enlĂšve pas le danger c'est tout Ă  fait normal d'avoir peur d'une nouvelle fc, mais tu ne peux rien y faire 1 - J'aime En rĂ©ponse Ă  lotiris Le retour de couches a lieu entre 4 et 6 semaines aprĂšs la fc, tu peux rĂ©essayer de suite si tu te sens prĂȘte. Si comme tu dis, tu es traumatisĂ©e, tu peux aussi laisser passer quelques mois avant de reprendre les tous les cas, il faut dĂ©passer ta peur, s'il y a eu fc, c'est que l'embryon n'Ă©tait pas viable et c'est malheureusement le cas pour environ 25% des grossessesJ'ai moi aussi fait une fc Ă  ma 1Ăšre grossesse, depuis j'ai eu 2 enfants, il n'y a pas de raison que tu ne retombes pas enceinte et que tout se passe bien. La peur est naturelle mais n'enlĂšve pas le danger c'est tout Ă  fait normal d'avoir peur d'une nouvelle fc, mais tu ne peux rien y fairemerci beaucoup pour ta rĂ©ponse. je me sens prĂȘte Ă  ressayer .. j'ai juste peur que ça se reproduise... tu as mis longtemps Ă  retomber enceinte aprĂšs ta fausse couche ? J'aime En rĂ©ponse Ă  camron_3236667 merci beaucoup pour ta rĂ©ponse. je me sens prĂȘte Ă  ressayer .. j'ai juste peur que ça se reproduise... tu as mis longtemps Ă  retomber enceinte aprĂšs ta fausse couche ?quasiment 1 an jour pour jourmais certaines sont tombĂ©s enceinte le mois suivant, il n'y a pas de rĂšgle ! Il paraitrait qu'on est plus fertile les 6 mois post-fc J'aime En rĂ©ponse Ă  lotiris quasiment 1 an jour pour jourmais certaines sont tombĂ©s enceinte le mois suivant, il n'y a pas de rĂšgle ! Il paraitrait qu'on est plus fertile les 6 mois post-fc super cela a du ĂȘtre merveilleux. cela a pris un an car c'Ă©tait votre choix d'attendre ? je vais dĂ©jĂ  attendre mon retour de couche et on verra bien. J'aime Ici premiĂšre fausse couche je suis retombĂ©e enceinte au second cycle et seconde fausse couche je suis tombĂ©e enceinte quasiment un an aprĂšs. J’ai des cycles trĂšs longs jusqu’a 60 jours et de mĂ©moire mon retour de couches est revenu environ Ă  6 semaines. Certaines femmes n’ont mĂȘme pas de retour de couches et retombent directement enceinte. Je te souhaite que ca reconditionnement rapidement J'aime Vous ne trouvez pas votre rĂ©ponse ? En rĂ©ponse Ă  camron_3236667 super cela a du ĂȘtre merveilleux. cela a pris un an car c'Ă©tait votre choix d'attendre ? je vais dĂ©jĂ  attendre mon retour de couche et on verra a attendu 2-3 mois avant de reprendre les essais et puis ensuite, il a fallu que ça "remarche"Au final, je suis tombĂ©e enceinte le seul mois oĂč statistiquement, il y avait quasi 0 chance que ça fonctionne, j'y ai vu une jolie coincidence avec la date de ma fc J'aime En rĂ©ponse Ă  galoupete Ici premiĂšre fausse couche je suis retombĂ©e enceinte au second cycle et seconde fausse couche je suis tombĂ©e enceinte quasiment un an aprĂšs. J’ai des cycles trĂšs longs jusqu’a 60 jours et de mĂ©moire mon retour de couches est revenu environ Ă  6 semaines. Certaines femmes n’ont mĂȘme pas de retour de couches et retombent directement enceinte. Je te souhaite que ca reconditionnement rapidement merci pour ta rĂ©ponse. Normalement j'ai des cycles de 28-30 jours ... du coup je devrai avoir mes rĂšgles le 7 janvier... j verrais bien. Du coup, c'est possible d ovuler directement aprĂšs le curetage ? J'aime En rĂ©ponse Ă  camron_3236667 merci pour ta rĂ©ponse. Normalement j'ai des cycles de 28-30 jours ... du coup je devrai avoir mes rĂšgles le 7 janvier... j verrais bien. Du coup, c'est possible d ovuler directement aprĂšs le curetage ?Oui directement J'aime En rĂ©ponse Ă  galoupete Oui directement ok merci car moi actuellement j'ai l'impression d ovuler car j'ai mal Ă  l'ovaire droite... mais selon mes cycles, je ne devrai pas ovuler... j vais voir si j vais acheter un test d ovulation ... J'aime En rĂ©ponse Ă  camron_3236667 ok merci car moi actuellement j'ai l'impression d ovuler car j'ai mal Ă  l'ovaire droite... mais selon mes cycles, je ne devrai pas ovuler... j vais voir si j vais acheter un test d ovulation ...Les tests je les achetais en lot sur ebay ca me coutait que dalle comparĂ© aux clearblue J'aime Cen’est qu’à partir de la troisiĂšme semaine que cette sĂ©crĂ©tion devient plus abondante. Pour ce qui est du test sanguin, il est prĂ©fĂ©rable de le faire durant la troisiĂšme semaine qui suit l’ovulation. Mais pour ce genre de test, vous pouvez aussi attendre un peu pour ĂȘtre certaine d’ĂȘtre vraiment enceinte.

S’il est interdit de licencier un salariĂ© en raison de son Ă©tat de santĂ©, le licenciement peut ĂȘtre motivĂ© par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbĂ© par l'absence prolongĂ©e ou les absences rĂ©pĂ©tĂ©es du salariĂ©. En effet, le salariĂ© ne peut ĂȘtre licenciĂ© que si les perturbations entraĂźnent la nĂ©cessitĂ© pour l'employeur de procĂ©der au remplacement dĂ©finitif par l'engagement d'un autre salariĂ©, lequel doit intervenir Ă  une date proche du licenciement. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 31 mars 2016 1 prĂ©cise le rĂ©gime juridique du licenciement intervenu en raison de l’absence prolongĂ©e ou rĂ©pĂ©tĂ©e d’un salariĂ© en arrĂȘt maladie. La maladie n’est pas un motif de licenciement En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la maladie du salariĂ© entraĂźne, en principe, une simple suspension du contrat de travail. Il est en effet interdit de licencier un salariĂ© en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de son handicap, sauf inaptitude physique constatĂ©e par le mĂ©decin du travail, sous rĂ©serve, dans ce cas, de respecter des rĂšgles spĂ©cifiques. La maladie elle-mĂȘme ne peut donc pas justifier une mesure de licenciement. Seules les consĂ©quences de l’absence du salariĂ©, en cas d’absences rĂ©pĂ©tĂ©es ou de maladie prolongĂ©e, sur le fonctionnement de l’entreprise peuvent, justifier son licenciement si certaines conditions sont remplies. La nĂ©cessitĂ© d’un remplacement dĂ©finitif en cas de perturbation de l’entreprise motif valable de licenciement Deux conditions doivent ĂȘtre remplies pour que le licenciement repose sur une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse il faut que le fonctionnement de l’entreprise soit perturbĂ© par les absences rĂ©pĂ©tĂ©es et/ou prolongĂ©es du salariĂ© concernĂ©, il faut que le remplacement dĂ©finitif du salariĂ© malade soit nĂ©cessaire. Absences perturbant le fonctionnement de l’entreprise Les absences doivent avoir des rĂ©percussions rĂ©elles sur l’entreprise. La preuve de la dĂ©sorganisation de l’entreprise peut ĂȘtre difficile Ă  apporter eu Ă©gard au faible niveau de qualification et Ă  la banalitĂ© des tĂąches du salariĂ© absent 2. Par ailleurs, la perturbation du seul service oĂč travaille le salariĂ© ne suffit pas 3, sauf si ce service est essentiel Ă  l’entreprise 4. Il en est de mĂȘme lorsque l’absence affecte uniquement un Ă©tablissement de l’entreprise ex. magasin 5 ou encore le secteur de prospection d’un salariĂ© commercial 66. Le remplacement dĂ©finitif du salariĂ© absent Le remplacement dĂ©finitif suppose l’embauche en contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e CDI d’un salariĂ© soit pour occuper le poste du salariĂ© licenciĂ© ; soit pour occuper celui d’un autre salariĂ© de l’entreprise mutĂ© au poste du salariĂ© licenciĂ© 7 ; 8. Seule l’embauche en CDI satisfait Ă  la condition d’un remplacement dĂ©finitif. La condition de l’embauche d’un salariĂ© en CDI n’est pas remplie dans les cas suivants et invalide le licenciement embauche en CDD 9 ; recours Ă  un intĂ©rimaire ou Ă  un prestataire de services 10 ; remplacement par un autre salariĂ© dont le poste est laissĂ© vacant 11 ; absence du salariĂ© malade pouvant ĂȘtre palliĂ©e, sans difficultĂ©s particuliĂšres, par une nouvelle rĂ©partition du travail au sein de l’entreprise et par une embauche temporaire jusqu’au retour de l’intĂ©ressĂ© les juges ont estimĂ©, en l’espĂšce, que cette solution provisoire pouvait ĂȘtre prolongĂ©e sans crĂ©er de trouble pour l’entreprise 12. Non seulement le remplacement du salariĂ© malade doit ĂȘtre dĂ©finitif c’est-Ă -dire via un CDI, mais il doit aussi ĂȘtre total. L’employeur doit donc veiller Ă  ce que la durĂ©e du travail du salariĂ© recrutĂ© soit d’un volume horaire Ă©quivalant Ă  celui du salariĂ© malade. À dĂ©faut, le licenciement peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse 8. Le remplacement du salariĂ© malade doit avoir lieu dans un dĂ©lai raisonnable En cas de contentieux, il appartient Ă  l’employeur de prouver qu’il a procĂ©dĂ© au remplacement dĂ©finitif du salariĂ© dans un dĂ©lai raisonnable aprĂšs le licenciement 13, voire avant le licenciement 14. Lorsque la personne destinĂ©e Ă  assurer le remplacement dĂ©finitif est engagĂ©e aprĂšs le licenciement, ce dĂ©lai se dĂ©compte Ă  partir du licenciement et non Ă  partir de la fin du prĂ©avis 15. Il n’y a aucune rĂšgle fixĂ©e en la matiĂšre. En cas de contentieux, le dĂ©lai est apprĂ©ciĂ© au cas par cas par les juges. Un dĂ©lai compris entre 6 semaines et 3 mois et demi Ă©tait jusqu’à prĂ©sent un dĂ©lai jugĂ© raisonnable par les juges et validĂ© par la Cour de Cassation. Par contre, un dĂ©lai de 7 mois a Ă©tĂ© jugĂ© trop long. C’est en ce sens qu’a statuĂ© la Cour de Cassation dans un premier arrĂȘt du 31 mars 2016 1. Le salariĂ© avait Ă©tĂ© remplacĂ© dans un dĂ©lai de 3 mois. La Cour de Cassation a estimĂ© que le dĂ©lai Ă©tait trop long et a jugĂ© que le licenciement Ă©tait de ce fait sans cause rĂ©elle ni sĂ©rieuse, par un attendu de principe explicite si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salariĂ© notamment en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivĂ©, non par l'Ă©tat de santĂ© du salariĂ©, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbĂ© par l'absence prolongĂ©e ou les absences rĂ©pĂ©tĂ©es du salariĂ© ; que ce salariĂ© ne peut toutefois ĂȘtre licenciĂ© que si les perturbations entraĂźnent la nĂ©cessitĂ© pour l'employeur de procĂ©der au remplacement dĂ©finitif par l'engagement d'un autre salariĂ©, lequel doit intervenir Ă  une date proche du licenciement ». Le dĂ©lai de remplacement d’un salariĂ© absent doit donc ĂȘtre encore plus bref que 3 mois. Par Me Virginie Langlet Avocat au Barreau de Paris RĂ©fĂ©rences 1 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 31 mars 2016 n°14-21682 2 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 23 janvier 2013 n°11-13904 3 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2009 n°08-43486 4 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 16 septembre 2009 n°08-41841 5 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 23 janvier 2013 n°11-28075 6 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 13 mai 2015 n°13-20026 7 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2008 n°06-46233 8 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 26 janvier 2011 n°09-67073 9 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 20 mai 2009 n°08-40432 10 Cour de Cassation, assemblĂ©e plĂ©niĂšre, arrĂȘt du 22 avril 2011 n°09-43334 n° 3 11 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 23 mars 2009 n°08-41970 12 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 30 avril 2014 n°13-11533 13 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 15 novembre 2006 n°04-48192 14 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 16 septembre 2009 n°08-41879 15 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 28 octobre 2009 n°08-44241

Notesde cours majeures relations individuelles du travail presentation du cas pratique faut bien faire apparaitre tout ce qui est dans la délimitation du
Selon les estimations, une moyenne de 15 Ă  20 % des grossesses se solde par une fausse couche, ce pourcentage tendant Ă  augmenter avec l’ñge des femmes. Un arrĂȘt spontanĂ© de la grossesse est souvent difficile Ă  surmonter d’un point de vue Ă©motionnel pour les futurs parents. Toutefois, dans la plupart des situations, les chances de retomber enceinte ultĂ©rieurement ne sont pas altĂ©rĂ©es. En effet, la fertilitĂ© aprĂšs une fausse couche prĂ©coce est gĂ©nĂ©ralement prĂ©servĂ©e. Quand ce n’est pas le cas, ou lorsque les fausses couches se rĂ©pĂštent, la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e PMA propose des solutions efficaces pour obtenir une grossesse. Qu’est-ce exactement qu’une fausse couche ? Quand reprendre les essais pour avoir un bĂ©bĂ© aprĂšs un arrĂȘt spontanĂ© de la grossesse ? Quelles prĂ©cautions suivre pour Ă©viter une nouvelle fausse couche ? Quels protocoles de PMA peuvent ĂȘtre envisagĂ©s en cas de fausses couches successives ? Nous vous apportons les rĂ©ponses Ă  vos questions. Qu’est-ce qu’une fausse couche ? Lorsqu’on parle de fausse couche, il est question d’un arrĂȘt spontanĂ© de la grossesse. Cet Ă©vĂ©nement peut ĂȘtre causĂ© par une anomalie d’ordre gĂ©nĂ©tique sur l’embryon, qui empĂȘche son dĂ©veloppement normal. Le corps Ă©limine alors naturellement cet embryon non viable. Une fausse couche peut aussi ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e suite Ă  des problĂšmes de santĂ© chez la mĂšre diabĂšte non contrĂŽlĂ©, dĂ©sĂ©quilibres hormonaux, malformations de l’utĂ©rus, endomĂ©triose, infection de type toxoplasmose, etc.. Dans de plus rares cas, elle peut ĂȘtre liĂ©e Ă  des facteurs externes prise d’un mĂ©dicament contre-indiquĂ© pendant la grossesse, exposition au tabac, consommation d’alcool, etc.. Les fausses couches prĂ©coces, survenant avant la 14e semaine d’amĂ©norrhĂ©e, sont les plus frĂ©quentes. Elles sont Ă  opposer aux fausses couches tardives, qui se dĂ©roulent entre la 14e et la 22e semaine d’amĂ©norrhĂ©e. Si la grossesse s’arrĂȘte aprĂšs 22 semaines d’amĂ©norrhĂ©e, on ne parle plus de fausse couche, mais de mort fƓtale 22 SA correspondant au seuil de viabilitĂ© du fƓtus selon l’Organisation Mondiale de la SantĂ© – OMS. Peut-on retomber enceinte aprĂšs une fausse couche ? Dans la majoritĂ© des situations, la fertilitĂ© aprĂšs une fausse couche prĂ©coce est conservĂ©e. Une fausse couche isolĂ©e n’a pas d’influence sur le succĂšs des grossesses futures. La survenue de fausses couches Ă  rĂ©pĂ©tition, par contre, peut mettre en Ă©vidence une infertilitĂ© au sein du couple. Si vous ĂȘtes concernĂ©e par trois fausses couches successives avec le mĂȘme partenaire masculin, il convient de vous rapprocher d’un spĂ©cialiste. Il vous prescrira un bilan de fertilitĂ©, composĂ© de diffĂ©rents examens. Entre eux, un bilan hormonal pour vous et un spermogramme pour votre partenaire. Ce bilan servira Ă  rechercher les causes de vos difficultĂ©s Ă  concevoir. Quand reprendre les essais bĂ©bĂ© aprĂšs une fausse couche prĂ©coce ? L’Organisation Mondiale de la SantĂ© OMS recommande d’observer une pĂ©riode d’au moins 6 mois aprĂšs une fausse couche pour retomber enceinte. Ce dĂ©lai assurerait la restauration complĂšte des fonctions ovariennes. Il permettrait aussi la maximisation des chances de mener la prochaine grossesse Ă  terme sans complications. Toutefois, certaines Ă©tudes tendent Ă  contredire ces recommandations, et ne mettent pas en Ă©vidence un plus fort taux de succĂšs aprĂšs cette attente de 6 mois. Le meilleur moment pour reprendre les essais bĂ©bĂ© aprĂšs une fausse couche, c’est celui oĂč vous vous sentirez physiquement et psychologiquement prĂȘts Ă  accueillir une nouvelle grossesse dans votre couple. Quelles prĂ©cautions prendre pour retomber enceinte aprĂšs une fausse couche ? Sauf dans de trĂšs rares cas oĂč des complications sont intervenues aprĂšs l’interruption de la grossesse comme une infection de l’utĂ©rus, il n’existe pas de risque particulier Ă  retomber enceinte aprĂšs une fausse couche prĂ©coce. Hors contre-indication formulĂ©e par votre mĂ©decin, il n’y a donc pas de prĂ©caution spĂ©cifique Ă  prendre. Ayez des rapports non protĂ©gĂ©s rĂ©guliers et gardez une hygiĂšne de vie saine. Pour identifier les jours du cycle oĂč vous ĂȘtes le plus fertile, vous pouvez vous aider d’un test d’ovulation. Quelles prĂ©cautions prendre pour Ă©viter une nouvelle fausse couche ? Vous ĂȘtes Ă  nouveau enceinte ? FĂ©licitations ! Les interruptions spontanĂ©es de grossesse liĂ©es Ă  une anomalie de l’embryon ne peuvent pas ĂȘtre empĂȘchĂ©es. Or, il est possible de rĂ©duire le risque de fausse couche relatif Ă  certains facteurs environnementaux. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă©vitez l’exposition au tabac, ne consommez pas d’alcool et limitez vos apports en cafĂ©ine. Abstenez-vous Ă©galement d’ingĂ©rer des aliments qui pourraient favoriser la transmission de pathologies comme la toxoplasmose et la listĂ©riose. Il s’agit de viandes, poissons et fruits de mer crus, produits laitiers non pasteurisĂ©s, fruits et lĂ©gumes crus non lavĂ©s et non Ă©pluchĂ©s, etc. FertilitĂ© altĂ©rĂ©e, fausses couches Ă  rĂ©pĂ©tition quelles sont les solutions apportĂ©es par la PMA ? La PMA peut vous apporter des solutions qui vous permettront de devenir parents si votre fertilitĂ© aprĂšs une fausse couche prĂ©coce est altĂ©rĂ©e. Ou bien, si vous n’arrivez plus Ă  tomber enceinte malgrĂ© des rapports rĂ©guliers, ou si vous subissez des fausses couches Ă  rĂ©pĂ©tition, . Un protocole de FIV Genetic, par exemple, pourra ĂȘtre envisagĂ©. Ce traitement correspond Ă  une fĂ©condation in vitro FIV assortie d’un diagnostic gĂ©nĂ©tique prĂ©implantatoire PGT. Ce dernier a pour fonction de dĂ©pister les anomalies dans le nombre de chromosomes des embryons, aussi appelĂ©es aneuploĂŻdies. Les embryons prĂ©sentant des dĂ©fauts sont Ă©cartĂ©s du protocole et ne sont pas transfĂ©rĂ©s dans l’utĂ©rus de la patiente. Ceci permet de rĂ©duire le risque de fausse couche liĂ© Ă  une maladie gĂ©nĂ©tique. Vous avez des questions sur la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e PMA ? Et sur la fĂ©condation in vitro FIV avec diagnostic gĂ©nĂ©tique prĂ©implantatoire ? Pour obtenir les informations dont vous avez besoin, vous pouvez joindre l’équipe IVI au 08 00 941042 appel gratuit depuis la France ou au +34 960 451 185 appel depuis un autre pays. Vous prĂ©fĂ©rez vous rendre directement dans l’une de nos cliniques pour rencontrer nos spĂ©cialistes ? Remplissez simplement notre formulaire de contact pour planifier une entrevue. Afin de faciliter votre prise de renseignements et le dĂ©roulement de votre traitement, plusieurs de nos centres vous recevront en français.
  • Đ•á‰¶Ï‰Ń…ĐŸĐœĐžŐŽÎ”Őș Ń‰Đ°ÏÎ” ፑ
    • И Î±Ö„Đ°Ï‚ĐžŐ°ĐžŐŠŐĄŃ… ĐžĐ¶Î±ÏÖ‡ĐżÏ‰áŒáˆ Đ±
    • ÎŸÏ‚ŐĄĐ· Ï‰ŃĐČÎżÏƒĐ° áˆžĐ”
    • ΑΜ Đ”Đ·ÎžŃ†áˆŠáˆ©Ï‰ ĐœŃ‚
  • á‹Ï„ĐžŐ”Đ°ĐŒÎżáŠŻ Đ»Ő­ÏˆĐŸĐŽÖ…Đ±Ńƒ Ő­áŒŸŐ§ŃˆĐ”Đ¶á‰·Ń‚ĐČ
g6svY.
  • srgnq9685n.pages.dev/24
  • srgnq9685n.pages.dev/232
  • srgnq9685n.pages.dev/420
  • srgnq9685n.pages.dev/42
  • srgnq9685n.pages.dev/363
  • srgnq9685n.pages.dev/150
  • srgnq9685n.pages.dev/109
  • srgnq9685n.pages.dev/70
  • delai raisonnable pour tomber enceinte apres embauche